T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026L01450
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Texte de la décision
DU MARDI 09 JUIN 2026
ROLE N° 2026L01450
GREFFE N° 2025J00367
JUGEMENT RECTIFIANT L'ERREUR MATERIELLE AFFECTANT LE JUGEMENT DU 03 MARS 2026 ARRETANT [Localité 1] DE CESSION DE LA SOCIETE RE HOTEL CAGNES SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°2
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par Messieurs :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre
* Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges,
assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Vu le jugement 2026L00226 - 2025L04547 - 2026L00136 daté du 3 mars 2026,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Par requête en date du 11 mars 2026, la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [Y] [Q], ès-qualité, indique que le jugement arrêtant le plan de cession de la société RE HOTEL CAGNES SAS (2026L00226 – 2025L04547 – 2026L00136 du 3 mars 2026) comporte une erreur quant à la reconstitution du dépôt de garantie.
En effet, ledit jugement « DIT que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris »
Or, compte tenu de l'offre déposée entre les mains de la SELARL AJILINK VIGREUX, ainsi que de ses deux avenants, il aparait que si le candidat repreneur a bien pris note de la nécessité de reconstituer le dépôt de garantie conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne souhaite pas le faire entre les mains de la procédure mais directement entre les mains du bailleur ;
Il convient également de mentionner que l'offre de reprise prévoyait la reprise en l'état du contrat de bail sans l'inclure dans les contrats dont il était sollicité le transfert sur le fondement de l'article L.642-3 du Code de commerce puisque ce contrat n'était pas à jour de ses règlements postérieurs à l'ouverture de la procédure.
Ainsi, il faudrait substituer à la mention erronnée : « DIT que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris » par « DIT que le cessionnaire reconstituera le dépôt de garantie relatif au bail repris »
Il s'agit là dune erreur matérielle manifeste, qu'il convient de rectifier, selon ce que la raison commande en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Le tribunal statuera sans audience et rectifiera le jugement arrêtant le plan de cession de la société RE HOTEL CAGNES SAS (2026L00226 – 2025L04547 – 2026L00136 du 3 mars 2026),
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, sans audience, par jugement en premier ressort,
Rectifie ainsi le jugement arrêtant le plan de cession de la société RE HOTEL CAGNES SAS (2026L00226 – 2025L04547 – 2026L00136 du 3 mars 2026) :
Subsitue la mention « DIT que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris » par « DIT que le cessionnaire reconstituera le dépôt de garantie relatif au bail repris »
Ordonne la rectification sur les minute et expéditions du jugement 2026L00226 – 2025L04547 – 2026L00136 du 3 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile alinéa 4,
Fait et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MARDI NEUF JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX.
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