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TJ 75056, 16 juin 2026, RG 24/34246


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Date
16/06/2026
Numéro
24/34246
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 2 cab 2
Type
other
Id
6a319eb5cdc6046d4788389c

Texte de la décision

6,934 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 24/34246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OMD

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 16 juin 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Servais CHERAL, Avocat, #C1891

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Etincelle ERNART, Avocat, #D1528

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Avril 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

 
[Motifs de la décision occultés]
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 05 avril 2024,

DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande de prononcer le divorce des époux aux torts partagés en application des dispositions des articles 245 du code civil ;
 
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de
 
Madame [T] [E]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (Cameroun)

et

Monsieur [C] [D]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Cameroun)
 
mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état-civil de [Localité 4] (94) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 avril 2024 :

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
 
DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;
 
ATTRIBUE à Madame [T] [E] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire ;
 
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant les enfants qui sont majeurs ;

SUPPRIME la part contributive de Monsieur [C] [D] à l'entretien et l'éducation d'[Z] et [O] ;

FIXE la part contributive de Monsieur [C] [D] à l'entretien et l'éducation d’[B], [M], [X], [W] [D], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 5] (75) à la somme de 120 euros par mois ;
 
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à Madame [T] [E] la somme de 120 euros par mois eu titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[B], [M], [X], [W], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 5] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [T] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [D] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [T] [E] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de ce dernier sur justification qu'il ne peut subvenir eux-mêmes à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; s'il ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou s'il est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [C] [D], Madame [T] [E] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [C] [D] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [T] [E] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [C] [D] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
 
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
 
Fait à [Localité 1], le 16 Juin 2026

Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge

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