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TJ 75056, 16 juin 2026, RG 23/37561


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Date
16/06/2026
Numéro
23/37561
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 2 cab 2
Type
other
Id
6a319f16cdc6046d47883f1d

Texte de la décision

12,184 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 23/37561 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WGO

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le 16 juin 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Guillaume SERGENT, Avocat, #D98

DÉFENDERESSE

Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #L0224

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Avril 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 06 septembre2023,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (Maroc)

et

Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état-civil de [Localité 5] (75) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce à la date du divorce au jour du prononcé du divorce ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 août 2023 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Madame [S] [T] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [B] tendant à ordonner la restitution de ses meubles achetés avant le mariage et la répartition à part égale des meubles achetés pendant le mariage ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [B] tendant à ordonner la remise des vêtements et objets personnels et notamment la restitution par Madame [S] [T] à son époux des biens suivants : ses documents administratifs, sa documentation et ses documents d’études, ses photos d’enfance, la cafetière appartenant à son employeur, la box [1]…, selon la liste dressée en date du 28 février 2024 et adressée par courrier officiel au conseil de Madame [S] [T] ;

DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [S] [T] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3], à charge pour elle d’en supporter le loyer et les charges ;

DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard d'[Localité 6] ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [W] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de fixer la résidence d'[Localité 6] à son domicile et de sa demande de résidence alternée ;

FIXE la résidence d'[Localité 6] au domicile de Madame [S] [T]  ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [B] s'exercera à l'amiable à l’égard d'[Localité 6], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ;
* durant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [J] [B] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français d'[Localité 6], [C] [B], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (75), sans l'autorisation des deux parents ;

DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République du tribunal judiciaire de PARIS afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;

FIXE la contribution due par Monsieur [J] [B] à l’entretien et à l'éducation d'[Localité 6] à la somme de 660 euros par mois ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à Madame [S] [T] la somme de 660 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[W], [C] [B], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (75) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Localité 6] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [S] [T] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [B] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [S] [T] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X [F] INDICE
INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [J] [B], Madame [S] [T] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [J] [B] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [S] [T] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [J] [B] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DIT que les frais exceptionnels d'[Localité 6] (dépenses de santé non remboursées), les frais périscolaires et extrascolaires, engagés au préalable d'un commun accord, seront pris en charge par moitié par chacun des parents et au besoin les y CONDAMNE ;

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [J] [B] et Madame [S] [T] relatives au rattachement fiscal d'[Localité 6] ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de PARIS saisi en assistance éducative (secteur D, dossier n°D 24/320) ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
 
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.

Fait à [Localité 1], le 16 Juin 2026

Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge

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