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TJ 75056, 3 juin 2026, RG 25/11304


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2026, RG 25/11304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/11304
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a319f8fcdc6046d47884780

Texte de la décision

18,069 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [A]
Madame [U] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/11304 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQMM

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT
rendu le 03 juin 2026

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme à Conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971

DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [A]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 juin 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 03 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11304 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQMM

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 mars 2018, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [A] et Mme [U] [O] sur des locaux situés au [Adresse 4] - à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 821,74 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.

Par acte sous seing privé du 27 avril 2018, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un contrat de location d’emplacement de stationnement de véhicule à M. [Z] [A] sur des locaux situés au [Adresse 5] - local 011004S5048 - à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 80 euros.

Des loyers sont restés impayés.

Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6.430 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [A] et Mme [U] [O] le 1er août 2025.

Par assignations du 2 décembre 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour le logement et voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour l’emplacement de stationnement, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [A] et Mme [U] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation des baux jusqu’a parfaite libération des locaux 7.977,34 euros au titre de l’arriéré locatif pour les deux baux, arrêté au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 27 mars 2026, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [Z] [A] expose qu’il occupe les lieux avec son épouse, Mme [U] [O] et un enfant ; il souhaite s’y maintenir. Il précise qu’il est chauffeur de bus et perçoit un salaire mensuel de 1.500 euros, son épouse perçoit quant à elle, 1.400 euros. Il est en situation de régler le loyer courant et verser en plus 150 euros par mois pour apurer l’arriéré locatif.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [U] [O] n'a pas comparu, n’a pas donné pouvoir et ne s'est pas fait représenter.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail du 30 mars 2018.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 31 juillet 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6.430 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er octobre 2025.

Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

1.3. Sur la résiliation du contrat de location de l’emplacement de stationnement du 27 avril 2018.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il apparaît que les redevances afférentes à l’emplacement de stationnement de véhicules situé [Adresse 6] à [Localité 3] n’ont pas été régulièrement acquittées.

Il ressort des pièces produites qu’un commandement de payer visant tant les loyers du logement demeurés impayés que les sommes dues au titre del’emplacement de stationnement a été délivré le 31 juillet 2025.

Le locataire ne s’étant pas acquitté de sa dette locative, la bailleresse est recevable et bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de location de l’emplacement de stationnement, les obligations contractuelles essentielles n’ayant pas été respectées.

Toutefois, il convient de relever que le contrat de location de l’emplacement de stationnement peut être analysé comme un accessoire du contrat de bail d’habitation portant sur le logement principal.

Dans ces conditions, afin d’assurer la cohérence des relations contractuelles liant les parties, il y a lieu de fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de stationnement au 1er octobre 2025, soit à la même date que celle retenue pour la résiliation du bail d’habitation.

Néanmoins, compte tenu des délais de paiement accordés au locataire et du plan d’apurement mis en place, il convient de suspendre les effets de cette résiliation pendant l’exécution de ce plan.

En conséquence, si le locataire s’acquitte intégralement des sommes dues conformément aux modalités et échéances fixées, la résiliation judiciaire sera privée de tout effet.

En revanche, à défaut de respect d’une seule échéance du plan d’apurement ou du paiement courant des loyers et charges, la résiliation reprendra son plein effet sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 mars 2026, M. [Z] [A] et Mme [U] [O] lui devaient la somme de 3.600 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [Z] [A] et Mme [U] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Z] [A] et Mme [U] [O] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation des baux, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le baux s’étaient poursuivis.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyer et les charges, à partir du 1er octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [Z] [A] et Mme [U] [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 mars 2018 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), d’une part, et M. [Z] [A] et Mme [U] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] - à [Localité 2] est résilié depuis le 1er octobre 2025,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 27 avril 2018 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), d’une part, et M. [Z] [A] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé au [Adresse 7] local 011004S5048 - à [Localité 2] à compter du 1er octobre 2025

CONDAMNE solidairement M. [Z] [A] et Mme [U] [O] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 3.600 euros (trois mille six cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025,

AUTORISE M. [Z] [A] et Mme [U] [O] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus des loyers courants, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que les loyers, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pour le logement pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Z] [A] et Mme [U] [O],

SUSPEND les effets de la résiliation judiciaire pour l’emplacement de stationnement pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Z] [A] et Mme [U] [O],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation judicaire sera privée de tout effet

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le contrat de bail du 30 mars 2018 sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 1er octobre 2025,
le contrat de location d’emplacement de stationnement du 27 avril 2018 sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 1er octobre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [A] et Mme [U] [O] et à celle de tous occupants de leur chef, du logement et de l’emplacement de stationnement, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [Z] [A] et Mme [U] [O] seront solidairement condamnés à verser à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE solidairement M. [Z] [A] et Mme [U] [O] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [Z] [A] et Mme [U] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025 et celui de l’assignation du 2 décembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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