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T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026P00511


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Date
09/06/2026
Numéro
2026P00511
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
6a31a000cdc6046d47884f17

Texte de la décision

5,714 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 9 JUIN 2026 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2026P00511

URSSAF AQUITAINE C/ SAS REVE PISCINE

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1],

Comparaissant, représentée par Madame [A] [I] [J], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SAS REVE PISCINE, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Jacques ISNARD, JONEAUX Marie, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 12 mai 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 12 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00511, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société REVE PISCINE SAS,
* Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société REVE PISCINE SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société REVE PISCINE SAS est identifiée sous le n° 894 148 733 RCS [Localité 1] (2021B01208),
* La société REVE PISCINE SAS est redevable envers elle d'une somme de 36.404,83 euros, portant sur la période de février 2021 à janvier 2025, essentiellement au titre de cotisations impayées, dont la somme de 1.134,00 euros relative à la part salariale,
* 3 contraintes ont été signifiées à la société REVE PISCINE SAS,
* Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 17 février 2026,

A la barre,

L'URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes,

Sur ce,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société REVE PISCINE SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société REVE PISCINE SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 12 mars 2026, date de l'assignation objet du présent jugement,

Toutefois, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la SAS REVE PISCINE et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société REVE PISCINE SAS,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société REVE PISCINE SAS au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 894 148 733 RCS [Localité 1] (2021B01208), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d'achat et vente de piscines, vente de SPAS et des produits s'y rattachant,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 mars 2026,

Nomme Didier BEAL, Juge Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [U] [R],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SCP [E], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 28 juillet 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

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