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T. com. 3302, 10 juin 2026, n° 2026P00880


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Date
10/06/2026
Numéro
2026P00880
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a31a02bcdc6046d47885188

Texte de la décision

5,610 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 10 JUIN 2026 -
* 5ème Chambre

N° RG : 2026P00880

URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [G] [X]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]

Représenté à l'audience par Madame [I] [E] [A], agissant sur pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

Monsieur [G] [X], sise [Adresse 2]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Eric GROISILLIER, Olivier GOUTAL, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 20 mai 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 14 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00880, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [G] [X],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Monsieur [G] [X] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [G] [X] est identifié sous le RNE n°448 865 931,
* Monsieur [G] [X] est redevable envers elle d'une somme de 26.009,92 euros, au titre des cotisations sur salaires, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période du 1er trimestre 2021 au 3e trimestre 2023,
* 1 contrainte a été signifiée à Monsieur [G] [X],
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence en date du 25 janvier 2024, 30 août 2024 et du 13 février 2026,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

Sur ce,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [G] [X] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Monsieur [G] [X] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 25 janvier 2024, date du premier procès-verbal de carence,

Les actes de procédure ont été signifiés à Monsieur [G] [X] via PV659 du code de procédure civile,

Sa situation semble donc irrémédiablement compromise,

Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l'URSSAF AQUITAINE justifie d'une créance antérieure au 15 mai 2022,

Ainsi, les conditions d'application prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,

En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de Monsieur [G] [X] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [G] [X],

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur [G] [X], identifié sous le RNE n°448 865 931, dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Constate l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 et qu'en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

Fixe provisoirement au 25 janvier 2024 la date de cessation des paiements,

Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [Y] [F], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,

Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

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