T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026P00889
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 9 JUIN 2026 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00889
URSSAF AQUITAINE C/ SASU RENO HD
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1] [Adresse 2]
Comparaissant, représentée par Madame [Y] [M], munie d'un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU RENO HD, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Karen OLIVIER, Nathalie PRUVOST, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 19 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 22 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00889, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société RENO HD SASU
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société RENO HD SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société RENO HD SASU est identifiée sous le n° 895 124 048 RCS [Localité 1] (2021B01890),
* La société RENO HD SASU est redevable envers elle d'une somme de 26.041,05 euros, portant sur la période d'avril 2025 à mars 2026, essentiellement au titre de cotisations impayées dont la somme de 7.233,71 euros relative à la part salariale,
* 6 contraintes ont été signifiées à la société RENO HD SASU,
* Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 5 février 2026,
A la barre,
L'RSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société RENO HD SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société RENO HD SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 22 avril 2026, date de l'assignation objet du présent jugement,
Toutefois, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société RENO HD SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de la société RENO HD SASU,
Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société RENO HD SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 895 124 048 RCS [Localité 1] (2021B01890), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de représentation d'entreprises commerciales, artisanales ou industrielles en vue de la vente de marchandises pour leur compte, à titre d'agent commercial. Toutes prestations de services ayant pour objectif de mettre en relation des clients et des fournisseurs au moyen de tous supports de communication,
Ouvre la période d'observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 avril 2026,
Nomme [W] [O], Juge Commissaire,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [V] [B],
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS [P] [I], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l'affaire à l'audience du 28 juillet 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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