T. com. 3302, 10 juin 2026, n° 2026P00751
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 10 JUIN 2026 -
* 5ème Chambre -
N° RG : 2026P00751 URSSAF AQUITAINE C/ SASU RENO SUD OUEST
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]
Représenté à l'audience par Madame [B] [A] [X], agissant sur pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU RENO SUD OUEST, sise [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Eric GROISILLIER, Olivier GOUTAL, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 20 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 9 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00751, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société RENO SUD OUEST SASU,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société RENO SUD OUEST SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société RENO SUD OUEST SASU est identifiée sous le n° 919 641 621 RCS [Localité 1] (2022 B 6243),
* la société RENO SUD OUEST SASU est redevable envers elle d'une somme de 51.358,70 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 11.138,00 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période d'août 2024 à février 2026,
* 2 contraintes ont été signifiées à la société RENO SUD OUEST SASU,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 4 décembre 2025,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,
Sur ce,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société RENO SUD OUEST SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société RENO SUD OUEST SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 4 décembre 2025, date de procèsverbal de carence,
Cependant il n'est pas démontré que la situation de la société RENO SUD OUEST SASU est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société RENO SUD OUEST SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de la société RENO SUD OUEST SASU,
Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société RENO SUD OUEST SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 919 641 621 RCS [Localité 1] (2022 B 6243), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux,
Ouvre la période d'observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 décembre 2025,
Nomme [F] [W] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [T] [H],
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELARL [N] [J] & COMPAGNIE, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l'affaire à l'audience du 29 juillet 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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