T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026R00184
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 JUIN 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00184
SARL [Localité 1] REMISE – SARL [X] C/ SAS DVB CONSTRUCTION
DEMANDERESSES
* SARL [Adresse 1] REMISE, [Adresse 2],
* SARL [X], [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Anaïs DOMINNIANNI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DGD, Société d'Avocats, [Adresse 5].
[…]
DEFENDERESSE
* SAS DVB CONSTRUCTION, [Adresse 6],
omparaissant par Maître Louis TANDONNET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Thierry LACOSTE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP BATS-LACOSTE-JANOUEIX, Avocats associés, [Adresse 7].
Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
La société [Localité 1] REMISE SARL a entrepris la construction d'un bâtiment destiné à héberger une concession automobile exploitée par la SARL [X], situé au [Adresse 8] à [Localité 2].
Dans ce cadre, un contrat de marché de travaux privés a été conclu le 27 juin 2022 avec la société DVB CONSTRUCTION SAS en tant que contractant général, pour un prix forfaitaire de 2.540.000 € HT.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 27 mars 2025 avec un certain nombre de réserves listées au procès-verbal de réception. Ces réserves concernaient notamment des défauts d'étanchéité, des fissures de dallage, des problèmes de menuiserie et des finitions incomplètes dans diverses zones telles que le showroom, l'atelier de mécanique et la conciergerie.
Malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2025, puis une seconde le 25 juin 2025 signalant des points préoccupants comme des infiltrations d'eau, la SAS DVB CONSTRUCTION n'a pas levé l'intégralité des réserves.
Celle-ci soutient que les réserves restantes sont mineures et conditionnent la poursuite des interventions au paiement d'un solde de marché, tandis que les demanderesses considèrent que certains désordres empêchent l'exploitation normale des locaux.
Par assignation en date du 22 janvier 2026, les sociétés [Localité 1] REMISE SARL et [X] SARL a fait citer à comparaître la société DVB CONSTRUCTION SAS devant nous, à l'audience du 10 février 2026.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 12 mai 2026.
Conformément aux articles 21, 127 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ont été convoquées devant Monsieur le Président de la Chambre des MARD à l'audience du Jeudi 23 avril 2026 afin d'envisager une conciliation.
A cette audience, les sociétés [Localité 1] REMISE SARL et [X] SARL ont informé Monsieur le Président de la Chambre des MARD qu'elles refusaient la conciliation et qu'elles se présenteraient donc à l'audience de plaidoirie des référés du 12 mai 2026.
A cette audience, les sociétés [Localité 1] REMISE SARL et [X] SARL se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil,
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire.
COMMETTRE tel Expert qu'il plaira au Juge des référés avec mission de :
* convoquer et entendre les parties,
* voir et visiter les lieux sis [Adresse 2] en présence des parties et de leurs Conseils ou après les avoir dûment convoqués,
* se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
* décrire les travaux réalisés par la société défenderesse au regard de son marché,
* rechercher et décrire, indiquer la nature, l'importance et la localisation des désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités et réserves à réception dénoncés par les requérantes à l'occasion de leur assignation en référé et des pièces qui y sont jointes, notamment le procès-verbal de réception, les constats d'huissier des 3 et 5 juin 2025 et les mises en demeure datées de 6 juin 2025 et 25 juin 2025,
* préciser, pour chaque désordre, s'il affecte un élément du gros-œuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros-œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi,
* rechercher et indiquer l'origine et/ou les causes de ces désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités et réserves à la réception en indiquant pour chacun d'eux si elles se trouvent dans un défaut dans la conception, un défaut dans la réalisation des travaux ou toute autre cause et en identifiant pour chacune d'elle la partie à laquelle elle est imputable,
* donner les éléments de fait et techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues,
* préconiser les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités en donnant les éléments permettant d'évaluer leur coût TTC et leur durée d'exécution,
* donner les éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les préjudices subis et à subir par la société [Localité 1] REMISE SARL et la société [X] SARL,
* donner son avis sur l'étendue des retards dans la réalisation des travaux de construction en précisant l'imputabilité de ces retards,
* proposer une base d'apurement des comptes à établir entre la société DVB CONSTRUCTION SAS et la société [Localité 1] REMISE SARL.
DEBOUTER la société DVB CONSTRUCTION SAS de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société DVB CONSTRUCTION SAS à payer à la société [Localité 1] REMISE SARL et à la société [X] SARL chacune la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER les dépens.
La société DVB CONSTRUCTION SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DEBOUTER les sociétés demanderesses de leur demande d'expertise.
CONDAMNER la société [Localité 1] REMISE SARL à verser à la société DVB CONSTRUCTION SAS une provision de 198.997,08 € correspondant au solde du marché.
CONDAMNER les sociétés demanderesses au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande d'expertise :
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner les désordres allégués affectant les locaux de la concession automobile sise [Adresse 9].
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
Les sociétés [Localité 1] REMISE SARL et [X] SARL, demanderesses à l'expertise, auront la charge de la provision.
Sur la demande de provision :
Nous relevons qu'il existe une contestation sérieuse sur cette demande dans la mesure où l'expertise est ordonnée pour examiner et décrire les désordres qui affectent le bâtiment et qui ont été révélés par les réserves formulées lors de la réception.
L'expert a également été chargé de proposer un apurement des comptes entre les parties de sorte que la demande semble prématurée.
Nous débouterons donc la société DVB CONSTRUVCTION SAS de sa demande.
Nous réserverons les dépens en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DESIGNONS Monsieur [B] [J], [Adresse 10], en qualité d'expert, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties,
* voir et visiter les lieux sis [Adresse 2] en présence des parties et de leurs Conseils ou après les avoir dûment convoqués,
* se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
* décrire les travaux réalisés par la société défenderesse au regard de son marché,
* rechercher et décrire, indiquer la nature, l'importance et la localisation des désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités et réserves à réception dénoncés par les requérantes à l'occasion de leur assignation en référé et des pièces qui y sont jointes, notamment le procès-verbal de réception, les constats d'huissier des 3 et 5 juin 2025 et les mises en demeure datées de 6 juin 2025 et 25 juin 2025,
* préciser, pour chaque désordre, s'il affecte un élément du gros-œuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros-œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi,
* rechercher et indiquer l'origine et/ou les causes de ces désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités et réserves à la réception en indiquant pour chacun d'eux si elles se trouvent dans un défaut dans la conception, un défaut dans la réalisation des travaux ou toute autre cause et en identifiant pour chacune d'elle la partie à laquelle elle est imputable,
* donner les éléments de fait et techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues,
* préconiser les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités en donnant les éléments permettant d'évaluer leur coût TTC et leur durée d'exécution,
* donner les éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les préjudices subis et à subir par la société [Localité 1] REMISE SARL et la société [X] SARL,
* donner son avis sur l'étendue des retards dans la réalisation des travaux de construction en précisant l'imputabilité de ces retards,
* proposer une base d'apurement des comptes à établir entre la société DVB CONSTRUCTION SAS et la société [Localité 1] REMISE SARL.
DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge des sociétés [Localité 1] REMISE SARL et [X] SARL qui devront la consigner dans le délai d'un mois de la demande qui leur en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que les sociétés [Localité 1] REMISE SARL et [X] SARL supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.
DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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