TJ 75056, 3 juin 2026, RG 25/11302
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/11302 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQMB
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le 03 juin 2026
DEMANDERESSE
L’Association PARME
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP Cabinet BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P207
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Q]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 juin 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 03 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11302 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQMB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2021, l'association PARME a consenti un contrat d’occupation d’un logement meublé à M. [U] [Q] sur des locaux situés [Adresse 4] - à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 454 euros.
Des redevances sont restées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.047,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 27 novembre 2025, l'association PARME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [Q] , voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de celui de la redevance mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2.047,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 27 mars 2026, l'association PARME représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que M. [U] [Q] a quitté les lieux le 31 décembre 2025 ; qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes relative à l’expulsion mais maintient ses demandes de condamnation du défendeur à payer le solde résiduel qu’elle arrête à 1.740,40 euros, l’article 700 du Code de procédure civil et les dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'association PARME justifie avoir régulièrement assigné le défendeur et notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. L’affaire a été régulièrement placée au greffe de ce tribunal compétent matériellement et territorialement.
Son action est donc recevable.
1.2. Sur la demande de constat et du prononcé de la résiliation du bail et les demandes subséquentes.
M. [U] [Q] a quitté les lieux le 31 décembre 2025.
L’association PARME se désiste de ses demandes.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l'association PARME verse aux débats un décompte du solde résiduel après la libération des lieux démontrant qu’à la date du 19 mars 2026, M. [U] [Q] lui devait la somme de 1.740,40 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [U] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [Q] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'association PARME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [U] [Q] a quitté le logement n° 901 situé [Adresse 5] - à [Localité 2] et l’a libéré de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef le 31 décembre 2025,
CONSTATE que l’association PARME se désiste de ses demandes principales et subsidiaires relatives à la résiliation du contrat d’occupation du 18 mai 2021, de sa demande d’expulsion et demandes subséquentes,
CONDAMNE M. [U] [Q] à payer à l'association PARME la somme de 1.740,40 euros (mille sept cent quarante euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2026,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [U] [Q] à payer à l'association PARME la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2025 et celui de l'assignation du 27 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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