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TJ 75056, 3 juin 2026, RG 25/08854


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2026, RG 25/08854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/08854
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a31a1a2cdc6046d478869d9

Texte de la décision

18,904 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] , [W] [Y]
Madame [M] [S] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/08854 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6B4

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT
rendu le 03 juin 2026

DEMANDEURS
Monsieur [Z] [N]
Madame [A], [T] [V] épouse [N]
demeurant ensemble [Adresse 1]

Et la société SEYNA
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentés par AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, prise en la personne de la SELARL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, ayant pour représentant Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922

DÉFENDEURS
Monsieur [D] , [W] [Y]
demeurant [Adresse 3]
1er étage sur cour porte droite
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [M], [S] [G]
demeurant [Adresse 3]
1er étage sur cour porte droite
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

Décision du 03 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/08854 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6B4

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 juin 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 03 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/08854 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6B4

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 août 2021, M. [Z] [N] et Mme [A], [T] [V] épouse [N] ont consenti un bail d’habitation à M. [D] [W] [Y] et Mme [M], [S] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3] - 1er étage, sur cour, porte droite - à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1100 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.

Des loyers sont restés impayés.

Par actes de commissaire de justice du 27 juin 2025, M. [Z] [N] et Mme [A], [T] [V] épouse [N] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.597,48 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D], [W] [Y] et Mme [M] [S] [G] le 30 juin 2025.

Par assignations des 17 et 18 septembre 2025, M. [Z] [N], Mme [A], [T] [V] épouse [N] et la S.A SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [D], [W] [Y] et Mme [M],[S] [G], voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3.896,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et selon la répartition suivante :La somme de 2.597,48 euros à M. [Z] [N], Mme [A], [T] [V] épouse [N],La somme de 1.298,74 euros à la S.A SEYNA,−
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 janvier 2026 et un renvoi a été ordonné au regard d’une aide juridictionnelle qui a été déposée et sur laquelle il n’a pas été encore statuée.
Décision du 03 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/08854 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6B4

À l'audience de renvoi du 27 mars 2026, M. [Z] [N], Mme [A], [T] [V] épouse [N] et la S.A SEYNA, représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er mars 2026, s'élève désormais à 10.537,93 euros. M. [Z] [N] et Mme [A], [T] [V] épouse [N] considèrent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et soulignent qu’il n’y a plus généralement, aucun règlement depuis le mois de juin 2025.

M. [D], [W] [Y] expose qu’il a fait une demande d’aide juridictionnelle et demande, in limine litis, un report d’audience dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Il déclare qu’il est séparé de Mme [M], [S] [G] qui a quitté la France, il précise qu’il a été incarcéré durant 10 mois ; qu’il est négociant en pierres précieuses mais de produit aucune pièce pour justifier de ses revenus actuels. Il ne fait aucune proposition de règlement de l’arriéré.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [M], [S] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [D], [W] [Y] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

In limine litis, sur la demande de renvoi.
Il résulte des pièces de la procédure qu’à l’audience du 13 février 2026, l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi afin de permettre au défendeur de déposer un dossier de demande d’aide juridictionnelle, celui-ci indiquant alors qu’aucune décision n’avait encore été rendue sur sa demande.

À l’audience de ce jour, le défendeur sollicite à nouveau le renvoi de l’affaire pour les mêmes motifs.

Toutefois, M. [D], [W] [Y] ne produit aucun justificatif établissant le dépôt effectif d’une demande d’aide juridictionnelle, ni aucun élément relatif à l’état d’avancement de l’instruction de ce dossier.

Les demandeurs s’opposent expressément à tout nouveau renvoi.

Il convient en outre de relever que l’assignation a été délivrée en septembre 2025, de sorte que le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer utilement sa défense et accomplir les diligences nécessaires.

Dans ces conditions, en l’absence de justification sérieuse de la demande présentée et eu égard aux impératifs de bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu d’ordonner un nouveau renvoi.

La demande de renvoi sera en conséquence rejetée.

1.2. Sur la recevabilité de la demande

M. [Z] [N] et Mme [A], [T] [V] épouse [N] et la S.A SEYNA justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.3. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 27 juin 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2.597,48 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 août 2025.

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus de M. [D], [W] [Y] et Mme [M], [S] [G] ne leur permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette.

De plus, M. [D], [W] [Y] et Mme [M], [S] [G] n’ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.

Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Z] [N] et Mme [A], [T] [V] épouse [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

Attendu que le bailleur forme, à titre subsidiaire, une demande de résiliation judiciaire du bail ;
Mais attendu que la résiliation du bail est d’ores et déjà acquise par le jeu de la clause résolutoire, cette demande subsidiaire est devenue sans objet ;

Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, M. [Z] [N] et Mme [A], [T] [V] épouse [N] et la S.A SEYNA versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er mars 2026, M. [D], [W] [Y] et Mme [M], [S] [G] leur devaient la somme de 10.537,93 euros, soustraction faite des frais de procédure et selon la répartition suivante :
La somme de 9.239,19 euros à M. [Z] [N], Mme [A], [T] [V] épouse [N],La somme de 1.298,74 euros à la S.A SEYNA subrogée dans les droits de M. et Mme [N] à hauteur de ce montant,
M. [D], [W] [Y] et Mme [M], [S] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Z] [N] et Mme [A], [T] [V] épouse [N] ou à leur mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [D], [W] [Y] et Mme [M], [S] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de, droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de renvoi formulée, in limine litis, par M. [D], [W] [Y],

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 août 2021 entre M. [Z] [N] et Mme [A], [T] [V] épouse [N], d’une part, et M. [D], [W] [Y] et Mme [M], [S] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], sur cour, porte droite - à [Localité 3] est résilié depuis le 28 août 2025,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D], [W] [Y] et Mme [M] ,[S] [G], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [D], [W] [Y] et Mme [M], [S] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4], sur cour, [Adresse 5] - à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement M. [D], [W] [Y] et Mme [M], [S] [G] au paiement à M. [Z] [N] et Mme [A], [T] [V] épouse [N] d’une indemnité d’occupation mensuelle à égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, celle-ci étant devenue sans objet ;

CONDAMNE solidairement M. [D], [W] [Y] et Mme [M], [S] [G] à payer à M. [Z] [N] et Mme [A], [T] [V] épouse [N] et la S.A SEYNA la somme de 10.537,93 euros (dix-mille-cinq-cent-trente-sept euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et selon la répartition suivante :
La somme de 9.239,19 euros (neuf mille deux-cent-trente-neuf euros et dix-neuf centimes) à M. [Z] [N] et Mme [A], [T] [V] épouse [N],La somme de 1.298,74 euros (mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quatorze centimes) à la S.A SEYNA subrogée dans les droits de M.[Z] [N], et Mme [A], [T] [V] épouse [N], à hauteur de ce montant,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE M. [Z] [N] et Mme [A], [T] [V] épouse [N] et la S.A SEYNA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [D], [W] [Y] et Mme [M], [S] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2025 et celui de l’assignation des 17 et 18 septembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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