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TJ 87085, 12 juin 2026, RG 26/00133


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00133
Lieu / cour
tj87085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a31a1f2cdc6046d47886eea

Texte de la décision

7,876 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00133 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTLB
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Juin 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [K]
né le 18 Février 1970 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

S.A.S. PERIGORD MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocats au barreau de LIMOGES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 2 août 2024, M. [W] [K] a acquis auprès de la SAS Périgord Motors un véhicule d’occasion Mercedes CLA immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 20 000 euros.
Par lettre du 3 mars 2025, M. [W] [K] a demandé au vendeur de résoudre les défaillances suivantes :
- défaut de pression pneumatique ;
- lors du démarrage en position parking le véhicule saccade ;
- défaut des deux clignotants arrière ;
- défaut de kilométrage au compteur ;
- perte de puissance en phase d’accélération ;
- apparition d’un voyant rouge en phase de décélération.

En l’absence de résolution amiable du différend, M. [W] [K] a, par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges la SAS Périgord Motors au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise du véhicule.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026 au cours de laquelle M. [W] [K], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions et réitéré ses demandes.
En défense, la SAS Périgord Motors, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande pour défaut de motif légitime et réclamé à titre reconventionnel une indemnité de de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [W] [K] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse.
En l’espèce, M. [W] [K] explique qu’après l’acquisition de son véhicule, il a constaté de nombreuses défaillances de sorte qu’il envisage d’engager la responsabilité du vendeur.
Le vendeur oppose que M. [W] [K] n’apporte pas la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et échoue à démontrer que le résultat de l’expertise présenterait un intérêt probatoire dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Au cas présent, M. [K] produit à l’appui de sa demande d’expertise probatoire le rapport réalisé le 5 juin 2025 par le cabinet [S] 87, mandaté par son assureur.
Le cabinet [S] 87 n’a relevé aucune anomalie après un essai routier de 16 kilomètres : il n’a pas constaté les pertes de puissance et l’apparition anormale du voyant de collision évoquées par le requérant.
Les défauts des feux arrière avaient été constatés lors de l’achat. A l’évidence, ces défauts ne sauraient donc être qualifiés de vices cachés.
Le cabinet [S] a relevé des désordres au niveau des clignotants arrière et de la ceinture conducteur. Selon l’expert automobile, le dysfonctionnement du clignotant semble provenir de l’ampoule du répétiteur du rétroviseur extérieur droit et le dysfonctionnement de la ceinture conducteur d’une coupure du faisceau de la boucle. Le cabinet d’expertise indique que la poursuite des investigations est nécessaire pour déterminer l’origine précise de ces désordres, sans cependant s’expliquer sur ce point.
Enfin, le cabinet [S] a signalé que le fonctionnement du système airbag/ceinture était incertain et que l’utilisation du véhicule n’était donc pas conseillée.
Le cabinet d’expertise a conclu que la responsabilité du vendeur professionnel pouvait être recherchée pour les désordres relatifs aux clignotants et à la ceinture conducteur.
Il résulte ainsi de ce rapport d’expertise amiable et contradictoire que certains des défauts allégués à l’appui de la demande d’expertise probatoire existaient lors de la vente et étaient donc connus de l’acheteur de sorte que toute action en garantie devant un juge du fond serait irrémédiablement vaine. S’agissant des autres défaillances, elles ont été constatées ou signalées plus de huit mois après la vente s’agissant de la ceinture-conducteur et des clignotants et plus de 9 mois après la vente s’agissant de l’air-bag.
Les ceintures et airbags font partie des points que les contrôleurs techniques doivent vérifier en application de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié.
Or, d’une part lors de la visite technique réalisée le 1er août 2024, soit la veille de l’achat, aucune défaillance n’a été relevée (page 3 du rapport).
Il ne résulte d’ailleurs d’aucune des pièces versées aux débats, notamment du rapport établi par le cabinet [S], que les défaillances alléguées (ceinture conducteur, clignotants, air-bag) étaient susceptibles d’exister, même en germe, préalablement à la vente.
D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que l’acheteur a parcouru depuis l’achat plus de 5000 kilomètres et a endommagé le véhicule (page 4 et 6 du rapport [S]).
Il s’ensuit que, faute pour M. [K], d’apporter la preuve qui lui incombe d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [K], succombant, sera condamné aux dépens.
Les circonstances économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé-expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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