TJ 87085, 12 juin 2026, RG 26/00270
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00270 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GU3O
Nature:58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Juin 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
CPAM de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Florence BERARD de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES,
Avocat plaidant : Me Mathieu PINAUD de la société AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] a souscrit une assurance accidents de la vie privée auprès de la société Thelem Assurances.
L’assureur garantit une indemnisation des conséquences dommageables des accidents de la vie privée dès un taux de 5% d’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
Au début de l’année 2026, M. [D] a déclaré à son assureur un accident survenu le 3 mars 2024 au Maroc : à la suite d’une chute dans un caniveau, il a souffert d’un traumatisme de l’épaule droite et d’un traumatisme du genou gauche.
L’assureur a mandaté, aux fins d’examen médical, le docteur [L] qui a examiné M. [D] le 20 janvier 2026.
Par lettre du 12 février 2026, la société Thelem Assurances a informé M. [D] qu’aucune indemnité ne sera versée au titre du contrat, la chute du 3 mars 2024 ayant déclenché des douleurs de l’épaule droite et une majoration des gonalgies gauches connues avec un taux d’incapacité permanente retenu par le médecin inférieur au seuil contractuel fixé à 5%.
Contestant le rapport médical, M. [D] a, par actes de commissaire de justice des 15 et 20 avril 2026, fait assigner la société Thelem Assurances, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2], aux fins de voir ordonner une expertise médicale, condamner son assureur à lui payer une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle M. [D], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
En défense, la société Thelem assurances, représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de ses conclusions, formulé toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclu au rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens.
Citée à personne morale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des défendeurs à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible, ne relevant pas d’une simple hypothèse.
En l’espèce, M. [D] soutient qu’au regard de la gravité de ses séquelles, de la lourdeur de son parcours de soins et de rééducation sur près de deux ans et de l’existence selon lui de discordances manifestes entre les lésions objectivées et le taux d’AIPP retenu, il a un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin que le déficit fonctionnel permanent soit judiciairement évalué.
Il explique qu’à la suite de la chute du 3 mars 2024, il été conduit à l’hôpital militaire [K] [P] de Meknes où le docteur [V] a établi un certificat descriptif constant un traumatisme de l’épaule droite et du genou gauche avec prescription d’antidouleurs et de radiographies, avoir consulté, de retour en France, son médecin traitant, qui lui a prescrit des séances de kinésithérapie, s’être rendu, en raison de la persistance de douleurs, aux urgences à la clinique [Etablissement 1] le 3 avril 2024 où les radiographies ont mis en évidence une gonarthrose fémoro-tibiale médicale évoluée, qu’une IRM réalisée le 15 avril 2024 a montré un aspect de rupture transfixiante du tendon supraépineux avec rétractation des fibres à l’aplomb de l’interligne articulaire, une tendinoplastie du long biceps, une amyotrophie du supraépineux, une dégénérescence graisseuse et une omarthrose, s’être vu prescrire une infiltration puis avoir subi une intervention chirurgicale les 18 et 19 juin 2024 (pose d’une prothèse à l’épaule droite), avoir été hospitalisé en soins et rééducation du 19 juin au 15 juillet 2024 et avoir présenté le 19 juillet 2024 un syndrome épaule-main, qu’une scintigraphie osseuse a révélé une algodystrophie avec syndrome épaule-main droit, enfin avoir bénéficié de séances de kinésithérapie jusqu’au mois de janvier 2026 sans amélioration significative. Il explique encore, s’agissant du genou gauche, avoir bénéficié d’infiltrations et qu’en l’absence d’amélioration notable, le chirurgien orthopédique lui a conseillé la pose d’une prothèse totale du genou, toutefois non encore réalisée.
Il affirme que deux ans après l’accident, il souffre de séquelles durablement invalidantes :
Raideur douloureuse majeure de l’épaule droite avec amplitudes réduites à 90° d’antépulsion et 20° d’abduction, soit une perte de 50% ;Syndrome épaule-main droit persistant nécessitant une prise en charge continue depuis l’intervention ;Aggravation des douleurs du genou gauche gênant significativement la marche et la descente des escaliers et nécessitant le recours permanent à une canne anglaise ;Arrêt total de la conduite automobile en raison de difficultés à braquer.M. [D] critique en conséquence le rapport d’examen médical du docteur [L], estimant que celui-ci est entaché :
- d’une contradiction manifeste en ce que le médecin a reconnu que la chute du 3 mars 2024 a occasionné un traumatisme réel de l’épaule droite et un traumatisme du genou gauche tout en ne retenant un taux d’AIPP que de 3%, les qualifiant de simples déclenchements douloureux sur un état antérieur ;
- d’une incohérence en ce que le médecin a fixé la date de consolidation au 17 juin 2024, soit à la veille de l’intervention chirurgicale pour pose de prothèse ;
- d’une erreur en ce que l’assureur ne peut se prévaloir de l’état antérieur pour nier toute indemnisation dès lors que l’accident a déclenché ou aggravé une pathologie préexistante silencieuse.
En réplique, l’assureur oppose que le médecin qu’il a mandaté a fixé le taux d’AIPP à 3% qui correspond à une amplification de douleurs d’un état antérieur (fracture de l’extrémité proximale du fémur droit entrainant la pose d’une prothèse de la hanche droite, une chirurgie de l’épaule gauche et une gonarthrose gauche à la suite d’une chute d’un escabeau le 25 janvier 2020).
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrite par M. [D] que la garantie ne porte que sur les dommages causés par une action soudaine d’une cause extérieure (page 5). Le taux d’AIPP est fixé par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun – concours médical – dernière édition parue à la date de l’expertise médicale. Le taux d’AIPP sera déterminé à titre définitif dès la consolidation des blessures. Si l’assuré a déjà été victime d’un accident entraînant une AIPP partiel ou si son état s’est aggravé, le droit au versement de l’indemnité s’appréciera dans chaque cas en fonction du taux global d’incapacité résultant de l’ensemble des incapacités subies (page 20 et 21). Enfin, ne sont pas considérés comme accidents les affections d’origine musculaire, articulaire, tendineuse (page 5).
Or, il résulte du rapport d’expertise médicale que le docteur [L] a retrouvé chez M. [D], âgé de 76 ans lors de l’examen :
Une ligamentoplastie du genou droit en 1979-1980 ;Une cure de hernie discale en 2018 ;Une fracture de l’extrémité proximale du fémur droit en 2020 à la suite de la chute d’un escabeau, justifiant la mise en place d’une prothèse de la hanche droite le 29 janvier 2020 avec complication à type de descellement de la prothèse nécessitant le 24 novembre 2020 une reprise de la prothèse totale de la hanche droite ;Une chirurgie de l’épaule gauche ancienne (probablement ligamentoplastie sous arthroscopie) dont la date n’a pu être précisée ;Une gonarthrose gauche (non documenté).M. [D] bénéficiait d’une aide-ménagère quatre heures par semaine et présentait des difficultés à se laver et s’habiller du fait de cet état antérieur.
C’est dans ce contexte qu’il a été victime le 3 mars 2024 d’une chute de sa hauteur qui lui a occasionné :
Un traumatisme de l’épaule droite : les radiographies standards réalisées à l’hôpital de [Localité 1] n’ont pas été présentées ; il semble qu’il n’ait pas été retrouvé de lésion fracturaire mais plutôt des lésions tendineuses ; une arthroplastie d’épaule par prothèse inversée a été réalisée le 18 juin 2024 ; l’évolution est marquée par un syndrome épaule-main confirmé par scintigraphie osseuse qui a justifié des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie ; l’examen clinique de l’épaule droite chez un droitier retrouve une raideur significative de l’épaule droite sans symptôme d’algodystrophie ;Un traumatisme du genou gauche : les radiographies standards réalisées à l’hôpital de [Localité 1] n’ont pas été présentées ; le 3 avril 2024, les radiographies du genou ont mis en évidence une gonarthrose évoluée sans lésion post-traumatique ; M. [D] a bénéficié d’une première infiltration en 2024 renouvelée en 2025 sans amélioration ; une prothèse totale du genou gauche aurait été conseillé par un chirurgien orthopédiste, qui n’a pas été réalisée ; l’examen clinique du genou gauche retrouve un discret empâtement, une sensibilité à la mobilisation de la rotule gauche et une raideur modéré du genou gauche ; il est noté une boiterie à la marche par aggravation des douleurs en charge.Le docteur [L] a relevé que, dans les suites de l’accident du 3 mars 2024, M. [D] n’a pas bénéficié d’une aide familiale supplémentaire, que son état de santé n’a pas justifié d’aménagement définitif ni de son habitation ni de son véhicule automobile.
Le docteur [L] a conclu, au terme de l’examen clinique, de l’interrogatoire et des pièces médicales remises que devait être retenu au titre des lésions post-traumatiques consécutives à l’accident du 3 mars 2024 un déclenchement des douleurs de l’épaule droite et une majoration des gonalgies gauches connues.
Le médecin expert a ainsi conclu que l’intervention chirurgicale du 19 juin 2024 (prothèse inversée de l’épaule) n’est pas imputable de façon directe et certaine à l’accident du 3 mars 2024 car elle a permis le traitement de lésions dégénératives et non mécaniques. De la même manière, si dans l’avenir M. [D] devait bénéficier de la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche, cette intervention ne serait pas imputable de façon directe et certaine à l’accident du 3 mars 2024 compte-tenu de la gonarthrose préexistante.
C’est au vu de ces constatations et conclusions médicales, manifestement exemptes de contradictions, que le docteur [L] a fixé la date de consolidation à la veille de l’intervention chirurgicale pour la mise en place de la prothèse, soit au 17 juin 2024 et fixé le taux d’AIPP à 3% au titre du déclenchement des douleurs de l’épaule droite et d’une majoration des gonalgies gauches.
Or, les constations et conclusions du docteur [L] ne sont pas contredites par les pièces médicales versées aux débats par M. [D], celles-ci rapportant une contusion de l’épaule droite et du genou gauche, avec absence de lésion osseuse d’ordre post-traumatique objectivable à la suite de la chute du 3 mars 2024, ainsi qu’une arthropathie dégénérative acromio claviculaire et une gonarthrose sévère antérieures à l’accident.
En conséquence, faute pour M. [D] d’apporter la preuve qui lui incombe d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, la demande d’expertise probatoire sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [D] succombant, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé-expertise ;
Déboute M. [Q] [D] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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