TJ 87085, 16 juin 2026, RG 26/00332
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00332 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWYB
Ordonnance du 16 Juin 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [Z] [Q], né le 23 Juin 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Monsieur [J] [Q] ;
Assisté de Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 11 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 15 Juin 2026 à Monsieur [Z] [Q], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [J] [Q] et Me Hanife KARAKUS-GURSAL.
* * * * *
A notre audience publique du 15 Juin 2026, Monsieur [Z] [Q] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Hanife KARAKUS-GURSAL assiste Monsieur [Z] [Q] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [Z] [Q] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 5 juin 2026 faisant état que le patient présente un trouble schizo affectif qu’il décompense depuis une dizaine de jours sur un mode mégalomaniaque avec agitation, insomnie, logorrhée. Il présente également des troubles du comportement avec mise en danger. Il est dans le déni des troubles.
Par décision du 8 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 5 juillet 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 juin 2026 mentionne que le patient a été admis pour prise en charge d’un épisode de manie furieuse s’inscrivant dans l’évolution d’un trouble bipolaire connu. Après une période d’intense agitation et d’agressivité ayant nécessité une mise en isolement thérapeutique, les adaptations thérapeutiques portent leurs fruits. Il est bien plus calme, cohérent, moins agité. Quelques bouffées d’agitation et de désinhibition persistent mais ne sont pas invalidantes. Cependant, cette amélioration est récente et justifie encore une surveillance constante de l’efficacité et de la tolérance du traitement.
Le docteur [C] [F] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour conforter l’amélioration de l’état de santé du patient.
À l’audience, Monsieur [Z] [Q] déclare qu’il se sent beaucoup mieux qu’avant, et qu’il serait mieux dans un foyer.
Me Hanife KARAKUS-GURSAL ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin ; précisant ne pas demander de mainlevée, la procédure étant conforme, mais relève néanmoins, que le patient accepte les soins.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire afin de conforter l’amélioration de l’état de santé de Monsieur [Q].
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Q] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Q] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 16 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [Z] [Q] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur [J] [Q], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges.
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