T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026R00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 JUIN 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00259
Mme [L] [F] épouse [X] – Mr [M] [X] C/ SARL G33 – SARL RIVE GAUCHE AGENCEMENT
DEMANDEURS
Mme [L] [F] épouse [X], [Adresse 1] [Localité 1],
◊ Monsieur [M] [X], [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [S], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSES
* SARL [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Jean-François FERRAND, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].
* SARL RIVE GAUCHE AGENCEMENT, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Anaïs DOMINIANNI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Adeline SEGUIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 7].
Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé.
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Monsieur et Madame [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 2].
Le 26 septembre 2023, un devis a été établi par la société RIVE GAUCHE AGENCEMENT SARL, exerçant sous l'enseigne MOBALPA, en vue de la réalisation de travaux de cuisine et de deux salles de bains. Dans le cadre de cette proposition, la société MOBALPA a conseillé aux époux [X] de s'adresser à la société G33 SARL pour la réalisation et la pose de plans de travail.
Les époux [X] ont réglé un acompte le 10 octobre 2023 et régularisé un bon de commande le 10 avril 2024.
Les travaux ont été marqués par des difficultés, notamment concernant le renforcement mural nécessaire pour un meuble de salle de bain avec vasque en pierre. La société MOBALPA a indiqué aux époux [X] de se rapprocher de la société G33 SARL pour les renforcements. Un nouveau bon de commande a été adressé le 24 juin 2024 sans préciser la date d'intervention.
Les travaux de pose de la cuisine ont été affectés de divers désordres et leur achèvement a été repoussé à plusieurs reprises jusqu'à fin octobre 2024. Madame [X] a signalé de nombreux défauts par mail le 12 juillet 2024, incluant des absences de livraison et des désordres esthétiques et techniques.
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 25 juillet 2024, confirmant l'existence des désordres. Une mise en demeure a été adressée à la société MOBALPA le 22 octobre 2025 restée sans solution satisfaisante.
Par assignation en date du 12 février 2026, Monsieur et Madame [M] [X] ont fait citer à comparaître les sociétés G 33 SARL et RIVE GAUCHE AGENCEMENT SARL devant nous, à l'audience du 03 mars 2026, afin de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert qu'il plaira, lequel aura pour mission de :
* convoquer sans délai l'ensemble des parties susvisées, sur les lieux du sinistre, étant précisé qu'il pourra le faire par tous moyens dont, le mail ou le fax, sans avoir à respecter les formalismes et les délais de convocation prescrits à l'article 160 du Code de Procédure Civile,
* se faire communiquer tous documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
* au besoin, se faire assister de tout sapiteur de spécialité différente de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts,
* procéder à tout prélèvement, constats ou analyses utiles afin de déterminer l'origine, les causes et les circonstances des désordres subis,
* fournir tout élément technique et/ou de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* à défaut d'accord entre les parties et leurs assureurs sur le montant des dommages dans un cadre amiable, déterminer et chiffrer les travaux
nécessaires à la remise en état des infrastructures endommagées et donner toute indication sur les préjudices subis et prévisibles, matériels (mobiliers ou immobilier) et immatériels,
* donner son avis sur les éventuels travaux provisoires ou mesures conservatoires à réaliser,
* donner son avis, après investigations, sur la date de libération des lieux pour que les travaux de réfection puissent être entrepris le plus rapidement possible,
* établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à un mois afin de faire valoir leurs dires éventuels auquel il devra être répondu.
JUGER que les opérations d'expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire des sociétés MOBALPA et GRANICO 33.
RESERVER les dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 12 mai 2026.
A cette audience,
Monsieur et Madame [M] [X]
se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.
La société G 33 SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
CONSTATER que la société G 33 SARL s'en remet sur la demande d'expertise sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
JUGER que l'intégralité des frais et honoraires d'expertise seront supportés par Monsieur et Madame [X].
RESERVER les dépens.
La société RIVE GAUCHE AGENCEMENT SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
CONSTATER que la société RIVE GAUCHE AGENCEMENT SARL ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage.
JUGER que l'intégralité des frais et honoraires d'expertise seront supportés par Monsieur et Madame [X].
RESERVER les dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner les désordres allégués affectant la salle de bains et la cuisine de la maison d'habitation des époux [X] sise [Adresse 8].
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
Monsieur et Madame [M] [X] auront la charge de la provision.
Nous réserverons les dépens en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société G 33 SARL de ce qu'elle s'en remet sur la demande d'expertise sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
DONNONS ACTE à la société RIVE GAUCHE AGENCEMENT SARL ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage.
DESIGNONS Madame [U] [B], [Adresse 9], en qualité d'expert, avec pour mission de :
* convoquer sans délai l'ensemble des parties susvisées, sur les lieux du sinistre, étant précisé qu'il pourra le faire par tous moyens dont, le mail ou le fax, sans avoir à respecter les formalismes et les délais de convocation prescrits à l'article 160 du Code de Procédure Civile,
* se faire communiquer tous documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
* au besoin, se faire assister de tout sapiteur de spécialité différente de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts,
* procéder à tout prélèvement, constats ou analyses utiles afin de déterminer l'origine, les causes et les circonstances des désordres subis,
* fournir tout élément technique et/ou de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* à défaut d'accord entre les parties et leurs assureurs sur le montant des dommages dans un cadre amiable, déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des infrastructures endommagées et donner toute indication sur les préjudices subis et prévisibles, matériels (mobiliers ou immobilier) et immatériels,
* donner son avis sur les éventuels travaux provisoires ou mesures conservatoires à réaliser,
* donner son avis, après investigations, sur la date de libération des lieux pour que les travaux de réfection puissent être entrepris le plus rapidement possible,
* établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à un mois afin de faire valoir leurs dires éventuels auquel il devra être répondu.
DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de Monsieur et Madame [M] [X] qui devront la consigner dans le délai d'un mois de la demande qui leur en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que Monsieur et Madame [M] [X] supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.
DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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