T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026R00450
Vérifier : T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026R00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 JUIN 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00450
SAS ATSO C/ SARL [Q]
DEMANDERESSE
* SAS ATSO, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Marie-Claire DI DIA, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
* SARL [Q], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Perle GOBERT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Henri-Michel GATA, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
La société ATSO SAS a acquis le 17 décembre 2021 auprès de la société [Q] SARL un véhicule DODGE RAM 1500 CREW CAB LIMITED NIGHT EDITION GPL d'occasion affichant 500 kilomètres au compteur.
Trois jours après la livraison, le 20 décembre 2021, le véhicule a subi une panne moteur grave sur l'autoroute nécessitant un remplacement du moteur sous garantie en janvier 2022.
Le véhicule est resté immobilisé jusqu'en Août 2022. Dès sa récupération, de nouveaux dysfonctionnements sont apparus, concernant notamment le système GPL et le voyant moteur. Malgré plusieurs interventions et révisions entre 2023 et 2024, une nouvelle avarie majeure est survenue le 4 novembre 2024 à 114.210 kilomètres, entraînant une immobilisation définitive.
Parallèlement, la qualification fiscale du véhicule « CTTE 4 PLACES » a été contestée par l'administration, exposant la société ATSO SAS à un redressement URSSAF et fiscal.
En présence de ces éléments, par assignation en date du 2 avril 2026, la société ATSO SAS a fait citer à comparaître la société [Q] SARL devant nous, à l'audience du 28 avril 2026.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 12 mai 2026.
A cette audience, la société
ATSO SAS
se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société ATSO SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
DEBOUTER la société [Q] SARL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de marque DODGE RAM 1500 CREW CAB LIMITED NIGHT EDITION GPL, immatriculé GH 481 ZD sis [Adresse 5],
* donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, y compris concernant le nombre de places et les incidences fiscales et sociales,
* dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et de l'installation 4 places et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
* vérifier si les désordres allégués existent ; dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
* donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente ; dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
* dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et, dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
* rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause,
* dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
* en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule compte tenu du marché,
* donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
* examiner la correspondance entre l'appellation « CTTE 4 places » figurant sur la carte grise et la configuration réelle (nombre de sièges, nombre de ceintures de sécurité, agencement de la cabine) au regard des normes en vigueur relatives aux véhicules utilitaires légers (catégorie N1),
* vérifier si la configuration achetée et déclarée lors de l'immatriculation respecte les prescriptions réglementaires nationales et européennes concernant les véhicules utilitaires CTTE, notamment les critères liés à la récupération de TVA, à l'exonération de taxe sur les véhicules de société (TVS) et aux charges sociales,
* procéder à une analyse détaillée des documents contractuels, du certificat d'immatriculation et des pièces administratives pour déterminer si l'appellation « 4 places » reflète effectivement la réalité matérielle et si cette désignation a été correctement prise en compte lors des contrôles administratifs et fiscaux,
* établir le lien entre la conformité ou non-conformité de cette appellation et l'application de la fiscalité adéquate, en mettant en exergue les conséquences d'une éventuelle requalification du véhicule en VP (véhicule particulier) lors d'un contrôle fiscal, notamment la perte des avantages CTTE (exonération TVS, récupération de TVA, fiscalité sociale allégée),
* quantifier les incidences fiscales et sociales subies par la société ATSO SAS en rapport avec la classification du véhicule, en détaillant l'assujettissement effectif à la TVS, la réintégration des avantages en nature et les rappels de
charges URSSAF, à travers les rapports d'expertise, les documents de proposition de rectification et les décisions des administrations,
* apprécier si l'information délivrée par le vendeur et le respect des prescriptions d'immatriculation étaient suffisantes pour garantir à l'acquéreur le bénéfice du régime CTTE ou s'il existait un risque prévisible de redressement fiscal et social en cas de discordance entre l'appellation et la configuration du véhicule,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
* établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer et, dans tous les cas, dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [Q] SARL à verser à la société ATSO SAS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [Q] SARL aux entiers dépens de l'instance.
La société [Q] SARL, dans ses conclusions écrites déposées à la barre, nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats, Vu les pièces adverses,
DEBOUTER purement et simplement la société ATSO SAS de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la société [Q] SARL et, principalement,la débouter de sa demande de désignation d'expert judiciaire avec mission détaillée aux termes de l'assignation délivrée.
CONDAMNER la société ATSO SAS à verser à la société [Q] SARL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le véhicule de marque DODGE RAM 1500 CREW CAB LIMITED NIGHT EDITION GPL, immatriculé GH 481 ZD sis [Adresse 5].
Nous relevons, ainsi que le signale la société [Q] SARL, que deux expertises contradictoires ont déjà été réalisées et que notamment l'absence d'entretien a été mis en exergue pour expliquer la difficulté affectant le véhicule litigieux.
Néanmoins, nous relevons que ne s'agissant pas d'expertises judiciaire, il apparait oppportun, compte tenu de la situation litigieuse et des sommes en jeu, d'ordonner un expertise, judiciaire celle-ci, qui pourra fixer les faits et déterminer les causes et les responsabilités.
Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La société ATSO SAS aura la charge de la provision.
A ce stade du référé, nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous réserverons les dépens en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DESIGNONS Monsieur [L] [C], [Adresse 6], en qualité d'expert, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de marque DODGE RAM 1500 CREW CAB LIMITED NIGHT EDITION GPL, immatriculé GH 481 ZD sis [Adresse 5],
* donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, y compris concernant le nombre de places et les incidences fiscales et sociales,
* dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et de l'installation 4 places et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
* vérifier si les désordres allégués existent ; dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
* donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente ; dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
* dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et, dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
* rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un
défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause,
* dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
* en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule compte tenu du marché,
* donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son prérapport, des devis et estimations chiffrées,
* examiner la correspondance entre l'appellation « CTTE 4 places » figurant sur la carte grise et la configuration réelle (nombre de sièges, nombre de ceintures de sécurité, agencement de la cabine) au regard des normes en vigueur relatives aux véhicules utilitaires légers (catégorie N1),
vérifier si la configuration achetée et déclarée lors de l'immatriculation respecte les prescriptions réglementaires nationales et européennes concernant les véhicules utilitaires CTTE, notamment les critères liés à la récupération de TVA, à l'exonération de taxe sur les véhicules de société (TVS) et aux charges sociales,
* procéder à une analyse détaillée des documents contractuels, du certificat d'immatriculation et des pièces administratives pour déterminer si l'appellation « 4 places » reflète effectivement la réalité matérielle et si cette désignation a été correctement prise en compte lors des contrôles administratifs et fiscaux,
* établir le lien entre la conformité ou non-conformité de cette appellation et l'application de la fiscalité adéquate, en mettant en exergue les conséquences d'une éventuelle requalification du véhicule en VP (véhicule particulier) lors d'un contrôle fiscal, notamment la perte des avantages CTTE (exonération TVS, récupération de TVA, fiscalité sociale allégée),
* quantifier les incidences fiscales et sociales subies par la société ATSO SAS en rapport avec la classification du véhicule, en détaillant l'assujettissement effectif à la TVS, la réintégration des avantages en nature et les rappels de charges URSSAF, à travers les rapports d'expertise, les documents de proposition de rectification et les décisions des administrations,
* apprécier si l'information délivrée par le vendeur et le respect des prescriptions d'immatriculation étaient suffisantes pour garantir à l'acquéreur le bénéfice du régime CTTE ou s'il existait un risque prévisible de redressement fiscal et social en cas de discordance entre l'appellation et la configuration du véhicule,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
* établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer et, dans tous les cas, dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.
DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de la société ATSO SAS qui devra la consigner dans le délai d'un mois de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société ATSO SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.
DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.