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TJ 13055, 24 mars 2026, RG 24/04005


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Date
24/03/2026
Numéro
24/04005
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P18 Aud civile prox 9
Type
other
Id
6a31a41fcdc6046d47889354

Texte de la décision

7,196 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 24 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me . Alexandre ROBELET.........................
Le ..........................................................
à Me .....Diane TUILLIER........................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04005 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ESH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [B]
née le 26 Avril 1985 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [E]
née le 24 Mai 1955 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er mars 2016 (modifié par avenant du 1er mars 2019), Madame [U] [E] a donné à bail à Madame [O] [B] un appartement et une cave sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 690 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.

Madame [U] [E] a quitté les lieux le 5 mars 2021.

Déplorant l’absence de restitution du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux, d’un montant de 690 euros, Madame [O] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de l’intégralité de leurs demandes et moyens, fait assigner Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la restitution du dépôt de garantie
Vu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,

Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,

Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,

La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.

Vu le contrat de bail,

L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.

Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.

En l'espèce, il est constant que Madame [U] [E] n’a pas restitué le dépôt de garantie dans les délais impartis, et ce alors que l’appartement litigieux a bien été restitué par Madame [O] [B].

A cet égard, force est de constater que Madame [U] [E] ne justifie pas de la retenue opérée au titre des dégradations locatives (remplacement de la hotte aspirante) sur le dépôt de garantie malgré les demandes de Madame [O] [B]. En effet, Madame [U] [E] ne prouve pas que le bien donné à bail n’a pas été restitué dans son état d’origine, aucun état des lieux de sortie n’étant transmis (seul l’état des lieux d’entrée est communiqué), ni même que Madame [O] [B] ne l’aurait pas informée de sa nouvelle adresse.

A l’inverse, elle justifie des régularisations de charges et des sommes dues à ce titre par Madame [O] [B] pour les années 2020 et 2021 (alors que le montant mensuel de la provision pour charges versé jusqu’alors s’élevait à 60 euros), ces montants n’étant aucunement soumis à un délai de forclusion de deux mois après le départ des lieux du locataire.

Madame [O] [B] consent parallèlement devoir à Madame [U] [E] la somme de 120 euros, correspondant au loyer dû pour la période courant du 1er mars 2021 au 5 mars 2021.

Madame [O] [B] n’établit pas qu’un robinet a été remplacé dans la salle de bain par ses soins, moyennant le coût de 55 euros, à la suite de faits imputables à Madame [U] [E].

Compte tenu de ces éléments, Madame [U] [E] justifie de la retenue opérée du dépôt de garantie, et Madame [O] [B] sera donc déboutée de ses demandes de restitution du dépôt de garantie et de paiement de la majoration pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,

En l’espèce, il ne saurait être jugé que la résistance de Madame [U] [E] serait abusive ou fautive, en l'absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.

En conséquence, Madame [O] [B] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [O] [B] de toutes ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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