TJ 13055, 24 mars 2026, RG 25/06343
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 24 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Catherine GAUTHIER..........
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/06343 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EKW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [S] [H]
née le 24 Juillet 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 20 mai 2024, Madame [G] [M] a loué à Monsieur [S] [H] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 430 euros outre 50 euros de provision pour charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [S] [H] afin de garantir le paiement des loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [M] a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Monsieur [S] [H].
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, un commandement de payer la somme de 2 330 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 568,70 euros, au 17 mars 2026.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [S] [H] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [S] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L'affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 3 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 24 mars 2026.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par ailleurs avoir procédé à la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, qui est intervenue le 6 mai 2025, la situation d’impayés ayant perduré.
La demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La jurisprudence reconnaît ainsi à la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d'agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l'espèce, le contrat de cautionnement VISALE signé entre Madame [G] [M] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 21 mai 2024 stipule que « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation ».
Il ressort des quittances subrogatives produites contradictoirement que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de caution, a réglé la somme totale de 3 568,70 euros à Madame [G] [M] au titre des impayés de Monsieur [S] [H].
La caution ayant réglé à la place du locataire, elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 6 mai 2025.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 6 juillet 2025.
L’expulsion de Monsieur [S] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Monsieur [S] [H] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative (et en cas d'absence de production des justificatifs, à la somme de 480 euros).
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Vu les articles 4, 7 et 23z de la loi du 6 juillet 1989,
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
le contrat de bail, un décompte arrêté au 15 avril 2025 démontrant que Monsieur [S] [H] devait la somme de 2 330 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, un décompte arrêté au 17 mars 2026 démontrant que Monsieur [S] [H] devait la somme de 3 568,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juillet 2025 inclus,une quittance subrogative datée du 14 avril 2025, non signée.une quittance subrogative datée du 27 juillet 2025, signée.
Monsieur [S] [H] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3 568,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 6 mai 2025 pour la somme de 2 330 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [H] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [S] [H] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mai 2024 entre Madame [G] [M] et Monsieur [S] [H], concernant le logement sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 6 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 568,70 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 17 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 pour la somme de 2 330 euros, de l’assignation pour la somme de 2 330 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 480 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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