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TJ 13055, 16 juin 2026, RG 24/11937


Vérifier : TJ 13055, 16 juin 2026, RG 24/11937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/11937
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a31a43fcdc6046d4788956a

Texte de la décision

10,090 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/11937 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LPE

AFFAIRE : M. [C] [I] (Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-Marc SOCRATE)

Grosse délivrée le
16 Juin 2026
À
-la SELARL [I]-RIAHI
Me Jean-marc SOCRATE

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [I]
numéro de sécurite sociale : [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01365 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société ASSURANCE 2000, exerçant sous l’enseigne commerciale ASSU 2000, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 3 mai 2022 , M. [C] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ.

Par acte d’huissier délivré le 9 octobre 2024, M. [C] [I] a assigné la société ASSURANCE 2000 pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

ALLIANZ intervenait volontairement en lieu et place de la société ASSURANCE 2000 comme assureur du véhicule impliqué dans l’accident en cause.

L’ordonnance de clôture intervenait le 4 novembre 2025.

Par conclusions notifiées le 7 avril 2026, soit le jour de l’audience de fixation, M. [C] [I] sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture en formulant ses demandes à l’encontre de ALLIANZ.

Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 7 juillet 2023, ayant déposé son rapport, M. [C] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 459 €
- Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [C] [I] demande en outre au tribunal de :

- condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner ALLIANZ aux entiers dépens.

Par conclusions, la société ASSURANCE 2000 et ALLIANZ qui intervient volontairement, ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [C] [I] mais sollicitent :

- la mise hors de cause de la société ASSURANCE 2000,
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,

- la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- que chaque partie conserve ses dépens.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de M. [C] [I] notifiées postéieurement.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 3 mai 2022 .

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de ALLIANZ et d’ordonner la mise hors de cause de la société ASSURANCE 2000.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
- une consolidation au 19/10/2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €

Total 571,50 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 571,50 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3160 €

TOTAL 8 331,50 €

PROVISION A DÉDUIRE 1500 €

RESTE DU 6 831,50 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Il sera alloué 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture;

Déclare recevables les conclusions de M. [C] [I] notifiées postéireurement;

Reçoit l’intervention volontaire de ALLIANZ;

Ordonne la mise hors de cause de la société ASSURANCE 2000;

Donne acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 3 mai 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [C] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 331,50 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [I] :

- la somme de 6 831,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne ALLIANZ aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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