TJ 13055, 16 juin 2026, RG 24/13167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13167 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5T3E
AFFAIRE : Mme [Y] [Z] (Me Sandra COHEN)
C/ SMACL ASSURANCES (Me Paul GUILLET)
Grosse délivrée le
16 Juin 2026
À
-Me Sandra COHEN
Me Paul GUILLET
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
N° sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/23
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SMACL ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [Y] [Z] fait valoir qu’il a été victime le 22 janvier 2021 d’un accident imputable à l’OPH 13 HABITAT, assuré auprès de SMACL ASSURANCES. Elle fait valoir qu’elle a été victime d’une chute accidentelle le 22 janvier 2021 au sein des parties communes de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] où elle réside, appartenant à l’établissement 13 HABITAT. Madame [Z] expose qu’elle a chuté à proximité des bennes à ordures qui étaient déversées de sorte que le sol était jonché de détritus divers.
Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2024, Madame [Y] [Z] a assigné SMACL ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [C] , désigné par ordonnance de référé du 17 août 2022, ayant déposé son rapport, Madame [Y] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 127,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 705 €
- Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5880 €
Madame [Y] [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner SMACL ASSURANCES aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 30 juin 2025, SMACL ASSURANCES demande au tribunal de:
In limine litis
Se déclarer incompétent pour connaitre de l’action directe de Madame [Z] à l’encontre de la SMACL, assureur de l’OPH 13 HABITAT aux termes d’un contrat administratif d’assurance,
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal administratif de Marseille.
A titre principal
Débouter Madame [Z] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société SMACL, en sa qualité d’assureur de l’OPH 13 HABITAT.
A titre subsidiaire,
Liquider les préjudices comme suit :
- Frais d’assistance à expertise : 600 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 545 euros soit
o 510euros au titre du DFT de classe 1
o 114,75 euros au titre du DFT de classe 2
- Souffrances endurées : 4.000 euros
- Le déficit fonctionnel permanent : 5.880 euros
En tout état de cause,
Débouter Madame [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [Z] à payer à la société SMACL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur l’exception d’incompétence :
Si le fait que le contrat d’assurance convenu entre SMACL ASSURANCES et l’OPH 13 HABITAT soit un contrat administratif implique bien que le litige le concernant entre les parties contractantes relève de la compténce de la juridiction administrative, il n’en va nullement ainsi ence qui concerne le litige entre la victime d’un accident, tiers au contrat et SMACL ASSURANCES ès qualité d’assureur de l’OPH 13 HABITAT. Le rejet de cette exception d’incompétence dépourvue de tout fondement s’impose.
Sur le droit à indemnisation :
Madame [Y] [Z] produit notamment outre des pièces médicales en lien avec son récit de l’accident, l’attestation d’intervention des marins pompiers, des photographies des lieux et les attestations de deux témoins (ses voisines) directs de la chute invoquée. Il résulte de l’examen combiné de ces éléments, que l’endroit de la chute est clairement localisé au sein de l’espace de la résidence de l’[Etablissement 1] et non sur la voie publique; sur ce point l’adresse d’intervention mentionnée par les pompiers correspond à celle de la voie d’accès aux espaces extérieurs de la résidence de l’[Etablissement 1]. Le lieu de la chute relève bien de la responsabilité de l’OPH 13 HABITAT. Il résulte par ailleurs des pièces produites qu’il est bien établi que la chute a résulté de la présence à proximité d’une benne d’une multitude de détritus au sol. Dans ces conditions, si l’OPH 13 HABITAT fait valoir qu’il n’y a pas de lien contractuel entre lui et Madame [Y] [Z], il n’en demeure pas moins que l’OPH 13 HABITAT répond de sa responsabilité délictuelle de gardien de la chose inerte en situation anormale et/ou dangereuse. En l’espèce, il est mis en évidence que l’état du sol de la résidence aux abords de la benne revêt un caractère anormal évident. Par ailleurs, la multitude des déchets implique bien un risque de blessure puisque leur visibilité en devient réduite.
SMACL ASSURANCES sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [Y] [Z] à la suite de l’accident du 22 janvier 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFT à 25 % du 22.01.2021 au 07.02.2021
DFT à 10 % du 08.02.2021 au 30.08.2021
Date de consolidation 30.08.2021
DFP 3 %
SE 2/7
PGPA du 22.01.2021 au 19.02.2021
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Y] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 127,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 705 €
Total 832,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 832,50 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 11 312,50 €
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, SMACL ASSURANCES , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [Y] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’exception d’incompétence;
Condamne SMACL ASSURANCES à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [Y] [Z] à la suite de l’accident du 22 janvier 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [Y] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de
EN CONSÉQUENCE :
Condamne SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Y] [Z] :
- la somme de 11 312,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne SMACL ASSURANCES aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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