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TJ 13055, 16 juin 2026, RG 25/03859


Vérifier : TJ 13055, 16 juin 2026, RG 25/03859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/03859
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a31a44acdc6046d47889632

Texte de la décision

6,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/03859 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6A3K

AFFAIRE : M. [X] [B] (Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance [U] (défaillante)

Grosse délivrée le
16 Juin 2026
À
-la SELARL UNIT AVOCATS

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [B]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] / 89
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance [U],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 21 octobre 2016 , M. [X] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [U] conduit par Mme [A] [F] immatriculé DR100TJ.

Par par jugement du 27 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille a reconnu l’entier droit à indemnisation de Monsieur [X] [Y] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et évalué le préjudice de la victime à la somme de 54 230,50 € APRES imputation de la créance des organismes tiers payeurs.

Par acte d’huissier délivré le 14 février 2025 , M. [X] [B] a assigné [U]
en demandant au tribunal de :

- CONDAMNER la société [U] à payer à Monsieur [X] [B] les intérêts produit au double du taux légal portant sur la somme 199 282,84 €, à compter du 26 septembre 2019 et jusqu’au 16 décembre 2024 ;
- CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 2.500 €, par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- La condamner aux dépens, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS, sur son affirmation de droit,

Régulièrement assignée, [U] ne s’est pas constituée.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes établissant que :

Au stade amiable, la société requise a refusé d’indemniser Monsieur [Y] de l’ensemble de ses préjudices corporels de sorte qu’aucune offre amiable n’a été présentée dans le délai légal.
Dans le cadre de la procédure judiciaire enregistrée sous le numéro RG 21/02049, la société [U] n’a jamais formulé d’offre d’indemnisation par voie de conclusions.

L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 26 septembre 2019; tel n’a pas été le cas; en conséquence, [U] sera condamnée à payer à M. [X] [B] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 199 282,84 € (montant alloué au demandeur augmenté des débours de l’Agent Judiciaire de l’Etat) sur la période comprise entre le 26 septembre 2019 et le 15 décembre 2024 date où le jugement est devenu définitif.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [U], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [X] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [U] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne [U] à payer à compter du présent jugement à M. [X] [B] :

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 199 282,84 € sur la période comprise entre le 26 septembre 2019 et le 15 décembre 2024;

- la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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