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TJ 13055, 16 juin 2026, RG 26/03913


Vérifier : TJ 13055, 16 juin 2026, RG 26/03913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/03913
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a31a4c3cdc6046d47889eae

Texte de la décision

8,168 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/03913 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VXV

Copie exécutoire délivrée le 16 Juin 2026 à Me Ange TOSCANO
Copie certifiée conforme délivrée le 16 Juin 2026 à Me Martin REY
Copie aux parties délivrée le 16 Juin 2026

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [M]
né le 17 Juillet 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

représenté par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [G] [S]
née le 27 Avril 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-006114 du 22/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [V]
né le 21 Août 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olga Brigitte EFANG, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [Q] épouse [V]
née le 04 Février 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olga Brigitte EFANG, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2021 M. [R] [V] et Mme [O] [V] née [Q] a donné à bail à Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] un appartement sis [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer de 827 euros par mois outre la somme de 85 euros à titre de provision sur charges.
Par jugement du 18 décembre 2025 le tribunal de proximité d’Aubagne a notamment
- déclaré valable le congé pour vendre délivré par M. [R] [V] et Mme [O] [V] née [Q] à Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] le 30 avril 2024
- constaté que la résiliation du bail par l’effet du congé délivré le 29 juin 2023
- ordonné l’expulsion de Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M]
- condamné Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] à payer à titre provisionnel à M. [R] [V] et Mme [O] [V] née [Q] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 1er avril
- condamné Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] à payer à M. [R] [V] et Mme [O] [V] née [Q] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] à payer à M. [R] [V] et Mme [O] [V] née [Q] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 17 février 2026 M. [R] [V] et Mme [O] [V] née [Q] ont fait signifier à Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2026 Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] ont fait convoquer M. [R] [V] et Mme [O] [V] née [Q] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et suspendre la mesure d’expulsion.
Par conclusions, M. [R] [V] et Mme [O] [V] née [Q] se sont opposés à la demande et ont sollicité l’allocation de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 28 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 42 et 45 ans. Ils ont deux enfants à charge âgés de 7 et 10 ans. Mme [P] [Z] [S] est coiffeuse en arrêt maladie depuis décembre 2025. Elle perçoit des indemnités jounralières à hauteur de 24,71 euros. M. [L] [M] indique être employé d’un supermarché et percevoir le SMIC. Il n’en justifie pas. Ils justifient de recherches aux fins de relogement dans le parc privé et auprès des bailleurs sociaux (SOGIMA, 13 HABITAT, UNICIL, CDC HABITAT) et ce depuis l’année 2024 mais uniquement à [Localité 7]. Ils ont déposé un dossier DALO en 2024 et 2026. L’indemnité d’occupation mise à leur charge est réglée. Il n’y a pas de dette locative. En revanche, ils ne se sont pas acquittés de la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts.
M. [R] [V] et Mme [O] [V] née [Q] sont respectivement âgés de 80 et 82 ans. Ils sont retraités. Ils souhaitent vendre leur bien immobilier.
Les efforts entrepris par Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] pour se reloger justifient qu’il leur soit accordé un délai pour quitter les lieux, lequel ne saurait toutefois excéder 3 mois sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [R] [V] et Mme [O] [V] née [Q] qui entendent vendre leur bien depuis 3 années déjà.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure étant favorable à Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] ils supporteront la charge des dépens.

Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à M. [R] [V] et Mme [O] [V] née [Q] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 6] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
Condamne Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] aux dépens ;
Condamne Mme [P] [Z] [S] et M. [L] [M] à payer à M. [R] [V] et Mme [O] [V] née [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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