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TJ 79191, 15 juin 2026, RG 25/00044


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00044
Lieu / cour
tj79191
Chambre
GRACIEUX
Type
other
Id
6a31a4efcdc6046d4788a1e6

Texte de la décision

5,723 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

Minute n°26/60
N° RG 25/00044 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENJ2
1 expédition délivrée le
à Me Hugo MANNEVY, à l’adoptant, à l’adoptée et parquet
1 copie dossier

JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 2]
DU 15 JUIN 2026

A l’audience du 16 mars 2026 du tribunal judiciaire de NIORT, en chambre du conseil, tenue par Lucie HUSSON, juge rapporteur, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, en présence de Sylvain MARECHAL, Vice-procureur et de [Q] [H] [Z], greffier stagiaire, a été évoquée la requête suivante :

ADOPTANTE

Madame [A] [G] [U] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Hugo MANNEVY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

ADOPTEE

Madame [I], [E], [Y] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante

A l’issue l’affaire a été mise en délibéré et après que la Présidente en ait délibéré avec Isabelle Alonso, Juge et Marc GAMBARAZA, Juge, a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 le présent jugement signé par Lucie HUSSON, Juge et par Stéphanie GEFFARD, cadre greffier.

Vu la requête de Madame [A] [U] assistée de Maître [B] [S], reçue au tribunal le 22 mai 2025 et les pièces à l’appui ;

Vu l’acte notarié relatif au consentement à adoption en date du 25 novembre 2024 et l’attestation de non rétractation ;

Vu les demandes de compléments de pièces s’agissant des enfants biologiques sollicités par la procureure de la République le 26 juin 2025 et l’avis défavorable rendu le 13 octobre 2025 faute d’avoir reçu ces éléments ;

Vu les lettres adressées par le greffe du tribunal en recommandés avec accusé de réception à Madame [F] [N], reçue le 6 décembre 2025, et à Monsieur [K] [N], reçue le 23 décembre 2025, ainsi que la lettre de réponse de Madame [F] [N] reçue au tribunal le 16 décembre 2025 ;

Vu l’avis favorable de la procureure de la République à l’audience du 16 mars 2026 ;

Vu le rapport de Lucie HUSSON ;
Vu les articles 343 et suivants du Code civil et le décret du 2 décembre 1966 ;

A l’audience du 16 mars 2026, Madame [A] [U] a comparu en personne, assistée de son conseil. Madame [I] [D] a également comparu en personne.

Madame [A] [U] a exposé ne plus avoir de lien avec ses enfants biologiques, Madame [F] [N] et Monsieur [K] [N], leur relation étant fragilisée depuis des années. Elle a indiqué avoir connu Madame [I] [D] dans les années 1990 et avoir construit un lien solide avec elle, notamment depuis le décès de son époux en 1996. Elle a précisé que Madame [I] [D] a toujours été là dans les moments clés de sa vie et qu’elle est aujourd’hui un important soutien, au regard de ses problèmes de santé. Elle a indiqué avoir une totale confiance en elle et lui avoir confié un mandat de protection future.

Madame [I] [D] a confirmé l’ancienneté et la solidité de sa relation avec la requérante, ainsi que leur grande affection réciproque.

Le greffe du tribunal a informé les enfants biologiques de la requérante de la procédure d’adoption simple en cours, sollicitant leurs observations le cas échéant.

Par lettre reçue au tribunal le 16 décembre 2025, Madame [F] [N] a indiqué ne comprendre cette démarche d’adoption dans la mesure où Madame [D] ne faisait pas partie de la famille. Elle a fait valoir qu’elle s’y opposait, précisant que la situation était très compliquée depuis toujours avec sa mère, qu’elle avait revue de manière épisodique. Elle a indiqué qu’elle pensait que sa mère avait un « problème psychologique » sans toutefois apporter plus d’élément à ce sujet. Monsieur [K] [N] n’a pas fait valoir d’observation.

Il convient de rappeler que si les enfants biologiques de l’adoptante peuvent faire valoir leurs observations dans le cadre de la procédure, il appartient au tribunal d’apprécier si l’adoption est de nature à compromettre la vie familiale.

En l’espèce, il sera relevé que la dégradation des liens et son ancienneté sont confirmées par Madame [F] [N], qui décrit des relations difficiles avec sa mère, sans que cette situation ne soit en lien avec l’adoptée.

A l’audience, le procureur de la République a fait valoir que l’équilibre familial n’était pas compromis compte tenu de l’ancienneté de la rupture de lien entre la requérante et ses enfants biologiques, que le lien d’affection avec Madame [I] [D] était profond et ancien, ce qui caractérisait un lien de famille, cette dernière venant désormais en soutien de la requérante.

Il ressort de l’audience et des éléments du dossier que la requérante a une pleine conscience de son choix d’adopter Madame [I] [D], avec laquelle elle a tissé depuis de nombreuses années un lien familial profond et sincère, l’adoption n’étant en outre pas de nature à compromettre la vie familiale, la rupture avec les enfants biologiques étant ancienne et sans lien avec l’adoption.

Dans ces conditions, le tribunal faisant droit à la demande de la requérante,

PRONONCE l’adoption simple de :
Madame [I], [E], [Y] [D], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], épouse de Monsieur [M], [O], [R] [V] ;
Par :
Madame [A], [G] [U], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], veuve de Monsieur [T], [P], [W] [N] ;
DIT que l’adoptée continuera de porter son nom ;
ORDONNE qu’à la diligence de Madame la procureure de la République, le jugement soit transcrit, dans les formes et délais de l’article 1175-1 du Code de procédure civile, sur les registres de l’état civil ;
DIT que les dépens seront à la charge de la requérante.

La greffière La présidente

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