TJ 78646, 16 juin 2026, RG 26/00394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUIN 2026
N° RG 26/00394 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYJO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C. SCCV [Adresse 1] C/ S.A.R.L. [K], S.A.R.L. SOCIETE D ETUDES TECHNIQUES EN BETON ARME [E], S.A.R.L. ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE, E.U.R.L. ERT CONSTRUCTION, S.A.S. EGECO CONSTRUCTION, S.A.S. STRATO ARCHITECTES ASSOCIES
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 1], au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 928 532 753, et ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ghislaine ORSO (D’), avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
DEFENDERESSES
[K], SARL au capital social de 300 000 euros, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 500 543 152 et ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES EN BETON ARME [E], SARL au capital social de 7 622,45 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 326 028 818 et ayant son siège social au [Adresse 4] et, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE, SARL au capital social de 70 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] numéro 429 995 384 et ayant son siège social au [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
ERT CONSTRUCTION, EURL au capital social de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 790 622 674 et ayant son siège social au [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
EGECO CONSTRUCTION, SAS au capital social de 100.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 952 602 134 et ayant son siège social au [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
STRATO ARCHITECTES ASSOCIES, SAS au capital social de 120 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 839 799 749 et ayant son siège social au [Adresse 9] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
A l’occasion de la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 8] pour laquelle la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] s’est vue transférer un permis de construire n° PC 078 311 21-0007, celle-ci a sollicité la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif.
Par ordonnance du 21 octobre 2025 (RG n° 25/00853), le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a rendu commune à Mme [M] [Z] l’ordonnance du 30 janvier 2025.
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 5, 6, 9 et 10 mars 2026, la société SCCV LE CLOS PASTEUR a assigné les sociétés ERT CONSTRUCTION, EGECO CONSTRUCTION, STRATO ARCHITECTES ASSOCIES, [K], SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES EN BETON ARME [E] et ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
Au soutien de sa demande, la société SCCV [Adresse 1] indique que les défenderesses ont toutes participé à la construction ayant eu lieu à la suite du permis de construire n° PC 078 311 21-0007 et qu’un incident s’est produit en cours de chantier, à savoir l’effondrement d’un mur voisin. Elle précise que l’expert s’est montré favorable à la mise en cause des défenderesses.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026. Aucun des défendeurs n’a constitué avocat et l’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables aux sociétés ERT CONSTRUCTION, EGECO CONSTRUCTION, STRATO ARCHITECTES ASSOCIES, [K], SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES EN BETON ARME [E] et ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE les opérations d'expertise confiées à M. [N] [Q] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 30 janvier 2025 (RG n° 24/01522), rendue commune à Mme [M] [Z] par ordonnance de référé du 21 octobre 2025 (RG n° 25/00853),
Disons que la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés ERT CONSTRUCTION, EGECO CONSTRUCTION, STRATO ARCHITECTES ASSOCIES, [K], SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES EN BETON ARME [E] et ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés ERT CONSTRUCTION, EGECO CONSTRUCTION, STRATO ARCHITECTES ASSOCIES, [K], SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES EN BETON ARME [E] et ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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