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TJ 78646, 12 juin 2026, RG 21/02490


Vérifier : TJ 78646, 12 juin 2026, RG 21/02490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
21/02490
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a31a69ecdc6046d4788bd6e

Texte de la décision

35,788 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 12 JUIN 2026

N° RG 21/02490 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7LY.

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [K], né le 16 janvier 1963 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [Q] [K], née le 31 janvier 1963 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 1],
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [N], né le 25 juillet 1955 à [Localité 2] (Val-de-Marne), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

La SA SGB FINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3], au capital social de 6.054.250 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro B 422 518 746, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie MARTIN de la SCP SCP LNMG, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et pour avocat plaidant Maître Karine Altmann, Avocat au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL du 04 Mai 2021 reçu au greffe le 04 Mai 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, prorogé au 12 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente

GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 février 2013, la société anonyme SGB FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [N] le bénéfice d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un bateau à moteur d’occasion PRESTIGE 38S, moyennant paiement de 144 loyers.

Le 25 mars 2017, un compromis de vente a été signé entre Monsieur [Y] [N] d'une part et Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [K] d'autre part, portant sur ce même bateau.

Les parties étaient convenues de fixer le prix de vente à 160 000 euros comprenant le coût du leasing pour un montant de 136 660,48 euros, le solde - à savoir la somme de 23 339.52 euros - devant être effectué, par virement bancaire à l'ordre du vendeur Monsieur [N], avant la remise des clés et de l'acte de francisation, à la signature définitive de la vente prévue le 8 avril 2017.

Monsieur [N] ayant accepté de reprendre à sa charge la moitié du coût du remplacement des échangeurs, les époux [K] lui ont payé la somme de 21 939,52 euros selon virement du 31 mars 2017.

Par ailleurs, selon avenant en date du 30 mars 2017, les époux [K] ont repris le contrat de location avec option d'achat conclu avec la société SGB FINANCE.

Ils ont, ainsi, réglé un premier loyer de 25 661 euros le 25 avril 2017, un deuxième loyer de 1.035,99 euros le 25 mai 2017 et versent chaque mois depuis le 25 juin 2017 un loyer mensuel de 974,99 euros.

A la fin de la saison 2017, les époux [K] ont confié l'entretien de leur bateau à la société Mécanique Plaisance qui les a informés que les moteurs nécessitaient d'importants travaux et qu'elle ne souhaitait pas intervenir compte tenu de la gravité des dommages.
Monsieur et Madame [K] se sont alors rapprochés de la société Ouest Marine Moteur qui était en charge de l'entretien du navire lorsqu'il était en possession de Monsieur [N], et Monsieur [S], mécanicien de la société Ouest Marine Moteur, les a informés qu'une importante inondation d'eau de mer était survenue dans la salle des machines en juillet 2015 qui avait nécessité que la société Ouest Marine Moteur réalise le pompage de l'eau, laquelle intervention avait fait l'objet d'une facture le 10 juillet 2015.

Ils ont découvert qu'à la suite de cette avarie, nécessitant des travaux, la société Ouest Marine Moteur avait établi un devis en date du 12 septembre 2016 pour la somme de 9.540,34. euros.

Ils ont alors adressé à Monsieur [N] un courrier recommandé avec accusé de réception le 29 janvier 2018 l'informant de la désignation d'un expert et Monsieur [N] leur a répondu par courrier recommandé du 10 février 2018 que l'avarie avait été minime.

Une expertise amiable a été organisée et un rapport d'expert a été déposé le 28 mars 2018, l'expert amiable [I] indiquant être en présence d’un navire dont un événement de mer majeur a été dissimulé aux acquéreurs et qui rendait le navire impropre à sa destination,

N'étant pas parvenus à trouver une solution amiable, les époux [K] ont assigné Monsieur [N] et la société SGB FINANCE, par exploits d’huissier de justice en date du 6 août 2018, aux fins de voir pour l'essentiel prononcer la résolution de la vente du navire « Saona » et du contrat de bail avec option d’achat.

Selon décision du juge de la mise en état en date du 12 novembre 2019, Monsieur [V] [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux fins, notamment, de déterminer l'historique du navire « Saona », décrire les désordres affectant le moteur, donner son avis sur leur nature, leur origine, sur l’existence des malfaçons, de non façons, de défauts de conformité, de non-exécutions, de non-finitions, indiquer si ces désordres sont de nature à rendre le navire impropre à l’usage auquel il est destiné  et décrire les conditions d’utilisation et entretien du navire depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.

L’expert a déposé son rapport définitif le 3 mars 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 9 janvier 2025, les époux [K] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, l’article 1721 du Code Civil, I:
1) DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de contre-expertise Judiciaire.
2) PRONONCER la résolution de la vente du navire « Saona » ;
3) CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à restituer la somme de Eur 21.939,52 aux époux [K], et ce, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 août 2018 ;
4) PRONONCER la résolution du contrat de bail avec option d’achat ;
5) CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [N] et SGB FINANCE à rembourser aux époux [K] l’intégralité des loyers s’élevant à Eur 114.385,09 arrêtée au 25 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 août 2018, ainsi que les loyers réglés postérieurement au 25 janvier 2025, et ce, jusqu’au prononcé de la décision.
6) CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [N] et SBG FINANCE à payer aux époux [K] les sommes suivantes, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 6 août 2018 :
- Frais de Gas oïl (plein pour hivernage novembre 2017) 801 litres X Eur 1,30 = Eur 1.041,30
- Primes assurance de prêt pour Madame [K] = Eur 2.640 arrêtée au 25 janvier 2025 ainsi que les primes réglés postérieurement au 25 janvier 2025, et ce, jusqu’au prononcé de la décision.
- Primes assurance de prêt pour Monsieur [K] = Eur 2.640 arrêtée au 25 janvier 2025 ainsi que les primes réglés postérieurement au 25 janvier 2025, et ce, jusqu’au prononcé de la décision.
- Primes assurance du bateau = Eur 9.133,11 arrêté au 29 février 2024 ainsi que les primes réglés postérieurement au 29 février 2024, et ce, jusqu’au prononcé de la décision.
- Changement de 3 batteries (2 semaines après réception) = Eur 801,02 ;
- Frais divers (Le Bihan / Mécanique Plaisance) = Eur 807,36 ;
- Ponton (1ère année), terre-plein arrêté au 25 janvier 2025, électricité = Eur 29.247,21 ainsi que les frais de stationnement réglés postérieurement au 25 janvier 2025, et ce, jusqu’au prononcé de la décision.
- Droit de navigation 8 x Eur 1.462 = Eur 11.696;
- Frais de gestion de l'organisme de FINANCEment SGB 8 x 40 = Eur 320 ;
- Frais d'expertise de Monsieur [I] = Eur 6.573,90.
7) CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [N] et SBG FINANCE à payer aux époux [K] la somme de Eur 1.428.000 au titre de leur préjudice de jouissance.
8) CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [N] et SGB Fiance à Eur 15.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
9) ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel, et ce, sans caution ;
10) CONDAMNER Monsieur [Y] [N] et SGB FINANCE aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Monsieur [N] demande au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport d’expertise,

À titre principal,
Ordonner une contre-expertise et désigner un nouvel expert judiciaire, avec pour mission de : - Déterminer l’historique du navire « Saona » ;
Décrire les désordres affectant le moteur ;Donner son avis sur leur nature, leur origine, sur l’existence des malfaçons, de nonfaçons, de défauts de conformité, de non-exécutions, de non-finitions ;Indiquer si ces désordres sont de nature à rendre le navire impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire les conditions d’utilisation et entretien du navire depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant en déterminer les causes et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du navire ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un profane et si-celui pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine en situation antérieure à l’acquisition ;Fournir tous éléments nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et préjudicies subis ;Déterminer les réparations nécessaires ; shiffrer leur coût, ainsi que la durée prévisible des travaux, apporter tout élément sur les préjudices matériels et de jouissance ;
À titre subsidiaire,
Débouter les époux [K] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du navire « Saona » ;
Débouter les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les époux [K] à verser à Monsieur [N] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

À titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société SGB FINANCE tendant à voir condamner Monsieur [N] à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice des époux [K], à lui verser également une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à le condamner à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial consécutif à la résolution du contrat de location avec option d’achat ;
Débouter la société SGB FINANCEs de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [N] ;
Ramener à de plus justes proportions la demande de remboursement des frais annexes formulée par les époux [K] ;
Débouter les époux [K] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [N] à leur verser une somme de 1.428.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
Écarter l’exécution provisoire de droit, pour le tout, sur toutes les condamnations notamment pécuniaires qui pourraient être prononcées à l’encontre de Monsieur [N] et débouter les époux [K] de leur demande tendant à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Elvis LEFEVRE, avocat au Barreau de VERSAILLES.

Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, la SA SGB FINANCE sollicite de voir :

A titre principal :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 ancien, 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article L.312-1 du Code de la Consommation,

A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’absence de qualité de propriétaires respectivement de Monsieur [N] et de Monsieur et Madame [K]
DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées ;

SUBSIDIAIREMENT :
Vu l’article 14 du contrat de location avec option d’achat et l’article 7 de l’avenant de changement de locataire :
Débouter Monsieur et Madame [K] de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondée ;
Débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande tendant à la résolution de la vente et du contrat de location avec option d’achat.
Débouter en conséquence Monsieur et Madame [K] de leur demande tendant à obtenir remboursement des loyers versés à SGB FINANCE.
Constater que le présent contrat de location à option d’achat, n’est pas soumis au Code de la Consommation ;
Condamner Monsieur et Madame [K] à payer à SGB FINANCE la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du CPC.
Débouter également Monsieur et Madame [K] de leur demande fondée sur l’article 1645 du Code Civil, articulée contre SGB FINANCE.
Donner acte à la Société SGB FINANCE qu’elle s’en rapporte à Justice quant à la demande de contre-expertise judiciaire formulée par Monsieur [N].
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Société SGB FINANCE ;

A titre subsidiaire :
Vu les articles 1134 ancien, 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 14 du contrat de location avec option d’achat et l’article 7 de l’avenant de changement de locataire :
Si le Tribunal prononce la résolution du contrat de location avec option d’achat :
Débouter néanmoins Monsieur et Madame [K] de leur demande tendant à voir la société SGB FINANCE condamnée à leur payer :
Frais de gasoil : 1 041,30 €
Assurance prêt Madame [K] : 1 504,95 €
Assurance prêt Monsieur [K] : 1 504,95 €
Assurance bateau : 5 091,46 €
Changement de batteries : 801,02 €
Frais divers : 807,36 €
Ponton : 15 679,81 €
Droit de navigation : 5 848 €
Frais de gestion SGB : 160 €
Frais d’expertise Monsieur [I] : 6 573,90 €
La somme de 114.774,52 euros arrêtée au 31 décembre 2022 ;

Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Société SGB FINANCE ;
Condamner Monsieur [N] à relever et garantir intégralement SGB FINANCE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice de Monsieur et Madame [K].
Condamner Monsieur [N] à payer à SGB FINANCE la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [N] à payer à SGB FINANCE la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial consécutif à la résolution du contrat de location avec option d’achat.
En toute hypothèse :
Débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande formée contre SGB FINANCE au titre de l’article 1645 du Code Civil.
Débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande tendant à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Si le Tribunal retient l’exécution provisoire,
Dire qu’elle sera subordonnée à la justification par Monsieur et Madame [K] d’une caution bancaire à hauteur des condamnations prononcées.
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie MARTIN, membre de la SCP LNMG, avocats, dans les conditions de l’article 699 du CPC.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 3 février 2026 et a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la demande de contre-expertise judiciaire de Monsieur [N] :

Au soutien de sa demande, Monsieur [N] fait valoir que l’expertise judiciaire s’est faite à sa charge et que le rapport définitif déposé n’est que le résultat d’un parti pris de l’expert.

Il reproche, ainsi, à ce rapport d'être émaillé d’approximations, d’inexactitudes, d’oublis, de contrevérités et d’erreurs notamment de calculs.

A cet égard, il note qu'il n'est pas crédible d'affirmer au point 6 intitulé du rapport « l’événement de mer », que « la corrosion qui s’est développée provient de cette intrusion d’eau de mer sur des éléments mécaniques chauds fixes ou en rotation (moteur et équipements) et dans un compartiment de volume clos et relativement exiguë (entre 3 et 4 m3). La température provoquant une évaporation de l’eau de mer lorsqu’elle est déposée sur les éléments », dans la mesure où, s’il y a eu évaporation de l’eau projetée en grande quantité sur les éléments chauds du/des moteurs, des cristaux de sel auraient été retrouvés sur les parties incriminées ; que l’expert se trompe lorsqu'il affirme « l’eau de mer peut s’écouler sous le plancher du compartiment moteur et ne peut être visible tant qu’elle n’atteint pas le plancher », puisqu’il n’y a pas de plancher dans ce type de bateau, de telle sorte que l’eau ne pouvait pas ne pas être visible et que si de l’eau s’était trouvée dans les fonds, Monsieur [N] l’aurait immanquablement vue ; que les calculs effectués et le résultat obtenu par Monsieur [A], qui a utilisé le théorème de BERNOUILLI, pour aboutir à un volume de 1 000 litres ayant pénétré dans le comportement moteur, sont totalement fantaisistes pour ne pas dire surréalistes ainsi que cela ressort d'une note en date du 8 juin 2020 établie par la société Ouest Marine Moteur dans laquelle celle-ci est revenue sur la chronologie des faits et sur les faits eux-mêmes et a considéré que « les conclusions de l’expertise sont faussées par le manque de précisions sur le dossier et une interprétation décalée par rapport à la réalité des faits », alors que la photographie prise par la société Ouest Marine Moteur au moment de l’incident démontre bien, même pour un profane, que l’on est très loin du chiffre des 1 000 litres d’eau de mer présents dans le comportement moteur, comme l’a retenu arbitrairement l’expert judiciaire.

Il souligne, encore, que Monsieur [A] n’explique nullement dans son rapport final pourquoi la corrosion provoquée par l’événement de juin 2015 ne s’est manifestée qu’en décembre 2017 et n’existait pas au jour de la vente en avril 2017, les époux [K] ayant déclaré qu’ils connaissaient parfaitement le bateau, ce qui signifie qu’ils ont dû inspecter le compartiment moteur et ne remarquer aucune tache de corrosion avant de procéder à la transaction litigieuse ; que la corrosion est plus vraisemblablement due au fait que les époux [K] n’ont jamais ouvert la cale moteur, comme ils l’ont précisé lors de l’accedit du 18 décembre 2020, se contentant de vérifier les niveaux via le smart control, au mépris des consignes d’utilisation du fabricant des moteurs, lequel préconise la vérification des jauges des moteurs avant tout démarrage de ceux-ci.

En réplique, les époux [K] soutiennent que l'affirmation de Monsieur [N] selon laquelle l'expertise judiciaire aurait été réalisée « à charge » ne repose sur aucun élément probant ; que celui-ci ne s’est jamais plaint des investigations menées par l’expert et n'a pas saisi le juge du contrôle pour solliciter le remplacement de l’expert [A].

Ils soulignent qu'au demeurant, l’expert [A] s’est fondé sur des éléments matériels et techniques qui n’ont pas été remis en cause par l’expert mandaté par Monsieur [N] ; que 3 réunions d'expertise ont été organisées ; que l’expert judiciaire a répondu point par point aux dires des parties ; que certaines erreurs ont été rectifiées au cours des opérations d'expertise ; que l’importance de l’entrée d’eau est incontestable et matériellement démontrée, alors que les photographies du navire montrent l’existence d’un plancher.

Ils indiquent, encore, s'agissant de la contestation du théorème de BERNOUILLI par Monsieur [N], que si celui-ci fait référence aux propos de son expert [G] pour contester les analyses et conclusions de l’expert judiciaire, la position exprimée par l’expert [G] a été discutée avec l’expert judiciaire lequel y a répondu ; que même après avoir repris les données retenues par l’expert [G], la quantité d’eau de mer était encore particulièrement importante, environ 1 000 litres, de telle sorte qu'il n’existe aucun argument nouveau ou grave susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire et, partant, de recourir à une contre-expertise judiciaire ; que la demande de voir désigner un nouvel expert doit être rejetée.

La SA SGB FINANCE n'a présenté aucune demande et aucun moyen quant à cette demande de contre-expertise.

***

Conformément à l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Aux termes de l’article 146 du même code énonce qu’« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

En application de ces textes, le juge apprécie l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, au regard des éléments de la cause.

Une mesure de contre-expertise en ce qu’elle constitue une nouvelle mesure d’instruction obéit aux principes rappelés ci-dessus.

Monsieur [N] remet en cause l’impartialité de l’expert mais procède par simples allégations.

Il n’a ainsi jamais jugé utile de saisir le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise de cette difficulté.

En outre, lors des opérations d’expertise qui ont duré plusieurs mois, les parties ont eu la possibilité par leurs dires d’obtenir toutes les réponses techniques qu’elles souhaitaient voir préciser par l’expert dans le respect du contradictoire.

Aucune éventuelle violation des principes fondamentaux liés à la tenue de l'expertise judiciaire n’est avancée permettant de justifier la tenue d’une nouvelle mesure.

Au contraire, à la lecture du rapport d’expertise déposé, il s’avère que celui-ci est particulièrement complet et que l’expert a notamment répondu de façon précise à chaque dire transmis par les parties.

Il a aussi rempli pleinement sa mission répondant intégralement à celle-ci.

De même, s’agissant d’une demande de complément d’expertise, il appartenait à Monsieur [N] de le solliciter éventuellement en temps et en heure devant le juge du contrôle de l’expertise compétent en la matière.
En conséquence, la demande de contre-expertise présentée tardivement apparaît comme dilatoire ou, à tout le moins, comme destinée à pallier la carence de Monsieur [N] dans l'administration de la preuve.

Elle sera donc rejetée.

Sur la demande de résolution de la vente du navire « Saona » :

Monsieur et Madame [K] font valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, que l'expert judiciaire mentionne que le navire est impropre à sa destination à cause de son manque de fiabilité mécanique, électrique et électronique ; que les conséquences de la voie d’eau en fin de propriété de Monsieur [N] ont été sous-estimées, cette sous-estimation engendrant une diffusion de la corrosion à évolution très lente mais pernicieuse sur tous les équipements.

Ils soulignent que l'expert confirme qu’au jour de la vente les points de corrosion n’étaient pas visibles puisqu’un traitement avait été réalisé préalablement lors de la vente, Monsieur [N] ayant occulté l’événement de juillet 2015 ; que Monsieur [N] ne leur a communiqué le devis établi par la société Ouest Marine Moteur le 12 septembre 2016 pour la somme de 9 540,34 euros qu'à la suite de l'avarie mais pas au moment de la vente ; que l'expert judiciaire a relevé que Monsieur [N] était parfaitement informé de l’immersion de la cale moteur et du phénomène de corrosion consécutif à cette immersion.

Ils affirment, encore, que l'expert a relevé que le fait que Monsieur [N] ne leur ait pas présenté, avant la signature de la transaction d’achat, la facture où est mentionné « importante présence d’eau dans la cale moteur due à une durit percée entre la pompe à eau de mer et l’échangeur », ne leur a pas permis de prendre conscience de cet incident et d’en tenir compte éventuellement dans leur décision d’achat.

Ils soulignent, par ailleurs, que l'expert a indiqué dans son rapport que la corrosion qui apparaissait se développer au fil des années a été « traitée » en remplaçant les pièces qui étaient mises hors d’usage par cette corrosion latente sans rechercher la raison pour laquelle en 2017, soit deux ans après ce sinistre, la corrosion réapparaissait dans de nouvelles zones ou équipements.

Ils reprochent donc à Monsieur [N] d'avoir tu tant l’événement de mer de 2015 que le phénomène de corrosion généralisé de telle sorte qu'il ne peut donc sérieusement affirmer qu’il aurait été loyal avec eux.

En réponse à la société SGB FINANCE qui prétend que le phénomène de corrosion était visible lors de l’acquisition du navire en se fondant sur le rapport de l’expert [I], intervenu à la demande de Monsieur [N], ils font valoir que cet expert a effectué ses constats près d’un an après l’acquisition du navire alors que ce phénomène de corrosion s’est développé durant cette période et qu'au demeurant, l’expert [I] a indiqué que lors de l’acquisition, les désordres n’étaient pas décelables.

En revanche, ils ne présentent aucun argument en réplique au moyen développé par la société SGB FINANCE quant au mal fondé de leur demande au motif qu'aucune vente ne serait intervenue entre eux et Monsieur [N].

En défense, Monsieur [N] affirme que les époux [K] ont toujours déclaré bien connaître le bateau pour l’avoir visité à plusieurs reprises, au sec et à flot, et l’avoir essayé avant la transaction, étant ici précisé que la cale moteur a été scrupuleusement inspectée par les acquéreurs au cours des pourparlers ; qu'ils ont pu consulter l’essentiel des factures d’entretien du navire, comprenant pour certaines d’entre elles des observations sur l’état du bateau et les travaux à prévoir.

Il revendique sa qualité de profane et de non professionnel et soutient qu'il a toujours considéré que la facture FR150239 en date du 10 juillet 2015 d’un montant net à payer de 229,22 euros émise par la société Ouest Marine Moteurs suite à l’incident de juin 2015 concernait un événement anodin non susceptible d’avoir des conséquences, à court ou moyen terme, sur le fonctionnement de certaines installations du moteur, d’altérer l’interface du contre moule sur le fond de coque et d’abîmer le câblage électrique.

Il souligne, encore, que Monsieur [C] [S], responsable technique de la société Ouest Marine Moteurs, a confirmé à plusieurs reprises, notamment au cours de l’expertise, que la vedette avait toujours été parfaitement entretenue, depuis 2013, sans qu’aucun incident majeur ne soit à déplorer et que s'agissant de l'incident du 11 juin 2015, son expert, Monsieur [G] a noté qu'il n’y avait pas eu envahissement du compartiment moteur en juin 2015 mais seulement accumulation d’eau de mer provenant du circuit de refroidissement primaire de l’un des moteurs, sans conséquences sur le fonctionnement de ses installations et que l’eau de mer présente dans les fonds de la cale moteur n’avait pas stagné suffisamment longtemps pour altérer l’interface du contre moule sur le fond de coque et n’avait pas pu pénétrer dans le câblage électrique, n’ayant pas atteint le dessus du contre moule faisant office de ber moteur.

Il soutient, par ailleurs, que le devis en date du 12 septembre 2016, pour la somme de 9 540,34 euros a été demandé, comme chaque année, à la société Ouest Marine Moteur, dans le dessein d’anticiper les réparations d’entretien à effectuer pour l’année à venir et de provisionner, le cas échéant, les sommes devant être exposées ; que c'est ce qu'a expliqué la société Ouest Marine Moteurs dans deux notes en date des 2 mai 2018 et 8 juin 2020, de telle sorte que ce devis n’est pas consécutif à l’avarie des 11 et 12 juin 2015.
Il rappelle, encore, que son expert Monsieur [G] a noté que « La lecture de ces données nous permet de constater que les époux [K] ont eu une utilisation intensive de leur vedette, 50 heures en seulement 9 mois de possession. Nous avons également pu y remarquer que Monsieur [N] vérifiait systématiquement les niveaux des moteurs toutes les semaines ou après quelques heures de fonctionnement. Compte tenu de la saleté et de l’humidité présente dans le compartiment moteur, nous ne sommes pas convaincus que celui-ci aura été régulièrement ouvert et inspecté. ».

De son côté, la société SGB FINANCE fait valoir qu’il n’y a pas eu de vente entre les époux [K] et Monsieur [N] ; que seul un compromis de vente a été signé entre ces derniers, compromis dénué de toute valeur juridique probante, Monsieur [N] n’ayant jamais été propriétaire du navire litigieux.
Elle souligne, qu'à son égard, seul un avenant de changement de locataire signé le 30 mars 2017 lui est opposable.

Elle soutient, ainsi, qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’action initiée par les époux [K] est manifestement mal fondée.

***

L'article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Enfin, l'article 1644 dispose que l'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la garantie des vices cachés ne se conçoit qu'entre un acquéreur et un propriétaire.

Or, en l'espèce, il est constant, et non contesté par les parties à la présente instance, que Monsieur [N] a souscrit avec la société SGB FINANCE, propriétaire et bailleur, une location avec option d'achat portant sur le bateau litigieux.

En outre, il n'est nullement démontré, ni d'ailleurs invoqué, que la location avec option d'achat ayant pris fin, Monsieur [N] aurait levé l'option qui s'offrait à lui en procédant à l'acquisition du bien.

Dès lors, c'est pertinemment que la société SGB FINANCE fait valoir qu'aucune vente n'a pu intervenir entre Monsieur [N] et les époux [K] en ce que le premier n'a jamais été propriétaire de la vedette viciée.

Ainsi, Monsieur [N] n'ayant jamais été propriétaire du bateau à moteur objet du présent litige, il n'a pu en transférer la propriété aux époux [K].

Il résulte de l'acte intitulé « compromis de vente » et de l'avenant au contrat de location avec option d'achat que Monsieur et Madame [K] se sont, en réalité, substitués à Monsieur [N], en qualité de locataire.

Dès lors, ces derniers n'étant pas acquéreurs, mais seulement locataires, et Monsieur [N] n'étant pas vendeur, la garantie des vices cachés n'a pas vocation à être mobilisée dans le rapport contractuel existant entre eux.

Par ailleurs, et à titre surabondant, il convient de noter que n'étant pas propriétaires dudit bateau, Monsieur et Madame [K] ne sont pas davantage fondés à invoquer la garantie des vices cachés à l'encontre de leur bailleur, la société SGB FINANCE.

En conséquence, Monsieur et Madame [K] doivent être déboutés de leur demande de résolution de la vente de la vedette présentée sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.

Sur la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de bail avec option d'achat

En application de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

En application de l'article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, la demande de résolution du contrat de bail avec option d'achat formulée par les époux [K] aux termes du dispositif de leurs dernières écritures n'est soutenue par aucun moyen de droit ni de fait dans la discussion.

Dès lors, à défaut de respecter le formalisme posé par l'article 768 du code de procédure civile dans un but de sécurité juridique, il convient de débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande de résolution du contrat de bail avec option d'achat.

Les époux [K] étant déboutés de leurs demandes de résolution de la vente du navire et du contrat de location avec option d'achat, ils doivent être déboutés de leurs demandes subséquentes de remboursement des loyers et des frais engagés dans le cadre de l'usage du bateau ainsi que d'indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [K], qui succombent, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur et Madame [K], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [N] et à la Société SGB FINANCE, la somme de 2 000 euros chacun.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de contre-expertise ; REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [K] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT que Maître Elvis LEFEVRE et Maître Sophie MARTIN, membre de la SCP LNMG pourront directement recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
 
CONDAMNE Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [K] à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [K] à verser à la société anonyme SGB FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;
 
REJETTE toute autre demande plus amples ou contraire des parties.
 
 
Prononcé le 12 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

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