TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/01644
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUIN 2026
N° RG 25/01644 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQUD
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.R.L. EFFICACITYBAT C/ [D] [J], [X] [J]
DEMANDERESSE
EFFICACITYBAT, SARL au capital de 1000 euros, dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 842 511 073, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 60, Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J], né le 12 Novembre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2359
Madame [X] [J] née [V], née le 18 Janvier 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2359
Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J] et Mme [X] [J] ont confié la réalisation de travaux d’aménagement et de rénovation de leur propriété, sise [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] (78), à la société EFFICACITYBAT, qui leur a adressé le 21 mai 2021 un devis proposant des travaux d’un montant de 95.304,81 euros. Ce devis a été signé par Monsieur [D] [J] le 25 mai 2021 après y avoir apposé la mention « bon pour accord, sous réserve de distinction, le cas échéant, entre prix main d’œuvre et prix fourniture ».
Une réunion de chantier a eu lieu le 17 juin 2021, au cours de laquelle des modifications ont été opérées sur les travaux à réaliser, suivie d’échanges de mails sur la réalisation de travaux supplémentaires non-compris dans le devis initial. A ce titre, un devis complémentaire a été adressé le 29 juin 2021 aux époux [J] pour un montant total de 20.625 euros.
Les travaux ont débuté en juillet 2021.
De nombreux échanges ont eu lieu entre les époux [J], la société EFFICACITYBAT et Mme [F] [P], architecte d’intérieur, concernant la conduite des travaux.
Un devis modificatif du devis principal ainsi que deux devis complémentaires, mentionnant un montant total de travaux de 99.413,46 euros, ont été adressés le 21 juillet 2021 aux époux [J], qui les ont signés le lendemain après les avoir corrigés à la baisse et assortis de certaines réserves.
Les époux [J] ont réglé quatre acomptes de montants respectifs de 14.295,72 euros, 15.000 euros, 28.500 euros et 20.000 euros, soit un total de 77.795,72 euros.
Un nouveau devis modificatif a été envoyé le 1er octobre 2021 aux époux [J], mentionnant un total de travaux de 107.484,09 euros.
Les travaux se sont poursuivis et un devis récapitulatif a été adressé aux époux [J] le 27 décembre 2021, mentionnant un montant total de travaux de 133.809,52 euros. Les époux [J] ont signé le devis le 17 février 2022 après l’avoir corrigé à la baisse, celui-ci faisant alors état de travaux d’un montant total de 103.166,59 euros et étant assorti de certaines réserves.
Les époux [J] n’ont pas payé le solde des travaux.
La société EFFICACITYBAT a alors saisi le Tribunal judiciaire de Versailles, qui a ordonné une mesure d’expertise en référé le 22 novembre 2022.
L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 décembre 2025, la société EFFICACITYBAT a assigné Monsieur [D] [J] et Madame [X] [J] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme provisionnelle de 38.013,80 euros TTC au titre du solde des travaux retenu par l'expert, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, date de la mise en demeure,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la société EFFICACITYBAT la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande de provision pour non-paiement du solde des travaux, elle expose que les prestations commandées, à l’exception de quelques travaux infimes, ont été achevées, comme l’indique d’ailleurs l’expert dans son rapport, et que les époux [J] ayant accepté un devis corrigé à 103.166,59 euros, reconnaissent être au moins redevables du solde d’un montant de 25.370,87 euros. Elle ajoute que si le devis récapitulatif était d’un montant supérieur au devis initial, c’est afin de prendre en compte les nouvelles demandes des époux [J] et précise que l'expert, après avoir pris connaissance de tous les travaux réalisés et comparé les devis, a indiqué que les travaux réalisés correspondent bien au prix indiqué dans le devis final, que la retenue financière effectuée par les consorts [J] était disproportionnée et qu’ils étaient redevables d’un solde de 38.013,80 euros.
En outre selon elle, les défendeurs ne démontrent pas que les désordres et autres réserves qu’ils ont invoqués pour revoir le devis à la baisse n'auraient pas été pris en compte par l'expert. Elle précise que comme indiqué par l’expert, les époux [J] lui ont demandé de réaliser des travaux très pointus qui auraient dus être commandés à des entreprises spécialisées et qui auraient entraîné un prix plus élevé. Selon elle, l’expert reconnaît également que la qualité des travaux réalisés était tout à fait acceptable et que le rapport qualité prix des prestations de la société était globalement cohérent. Elle ajoute que les époux [J] indiquent qu’ils ne sont pas satisfaits de la qualité des travaux réalisés par la société EFFICACITYBAT, mais ont pourtant continué de faire appel à cette société et de lui commander des travaux supplémentaires ayant conduit à une augmentation du prix du devis de 40%, ce qui est contradictoire. Elle réplique que les époux [J] ne démontrent pas de lien entre la fuite qu’ils ont constatée en 2024 et les travaux réalisés trois ans auparavant. Enfin elle indique avoir envoyé aux époux [J] une mise en demeure du 24 février 2022 par laquelle elle a réclamé le paiement du solde de 56.013,80 euros.
Concernant les retards allégués par les époux [J], la demanderesse indique que ces derniers n’ont pas réclamé de pénalités de retard devant l’expert. Elle souligne en outre que ce dernier a indiqué dans son rapport que les retards étaient également la conséquence des modifications de prestations demandées par les époux. Elle précise que ces retards sont également dus aux atermoiements de Mme [F] [P], qui les ont conduits à ne plus souhaiter traiter avec cette dernière.
Concernant sa demande de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi, la société EFFICACITYBAT indique que les époux [J] font preuve de mauvaise foi et de résistance abusive en ne procédant pas au paiement du solde de travaux qu’ils ont reconnu devoir et en tentant d’échapper à leurs obligations en faisant obstruction aux opérations d’expertise. En outre, le montant du solde restant dû est important et a causé un déficit de trésorerie non comblé, ce qui a plongé la société dans une situation financière difficile.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles des époux [J], la société EFFICACITYBAT soutient que ceux-ci ne détaillent pas leurs préjudices, ni le montant réclamé, et que leur demande est donc injustifiée et sujette à contestation sérieuse.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [J] sollicitent de voir :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société EFFICACITYBAT,
A titre principal,
- juger qu'il n'y a lieu à référé concernant la demande de paiement de la somme provisionnelle de 38.013,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022,
- juger qu'il n'y a lieu à référé concernant la demande de paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive,
A titre reconventionnel,
- condamner la société EFFICACITYBAT à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 35.000 euros, à parfaire, à valoir sur la créance de dommages-intérêts non sérieusement contestable au vu des manquements contractuels commis par la société EFFICACITYBAT,
En tout état de cause,
- condamner la société EFFICACITYBAT à leur payer la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de provision formée par la société EFFICACITYBAT, les époux [J] font valoir qu’il existe plusieurs contestations sérieuses à cette prétention.
Tout d’abord, ils indiquent qu’ils ont signé le premier devis sous la pression de la société EFFICACITYBAT en y émettant des réserves et des demandes de précisions. Ils ajoutent qu’il n’y a pas eu d’accord sur le prix des travaux tel que figurant dans le dernier devis reçu en décembre 2021, car celui-ci a fait l’objet de nombreuses réserves et commentaires de leur part. Ils précisent que le prix final accepté ne représente qu’une augmentation de 8% par rapport au devis initial et non pas 40%, et l’ampleur des travaux commandés est sensiblement la même entre le devis initial et le devis récapitulatif, ce qui n’a pas été pris en compte par l’expert.
En outre, ils ajoutent que dans le dernier devis envoyé, la société EFFICACITYBAT a augmenté le prix de certaines prestations de manière unilatérale alors qu’il n’y a pas eu de modifications par rapport aux travaux initiaux, que certains travaux étaient d’ailleurs déjà achevés et que la société ne justifie pas de la nature de ces modifications. Selon eux, dans son rapport, l’expert a considéré qu'ils auraient demandé une réfaction des travaux alors que c’est la société EFFICACITYBAT qui a unilatéralement décidé d’augmenter ses prix a posteriori sans les justifier, sachant que les documents produits par la société en cours d’expertise contenaient des affirmations péremptoires sans explication et ne fournissaient pas les détails nécessaires à leur bonne compréhension. Ils indiquent que l’ensemble des imprécisions pointées sur les devis n’a pas été pris en compte par l’expert. Ils précisent que s’ils n’ont pas changé de prestataire après juillet c’est parce qu’ils n'avaient à ce moment pas connaissance des malfaçons, désordres et non-achèvement des travaux, et que ces malfaçons et désordres ont en partie été reconnus par l’expert qui mentionne des conséquences estimées à 18.000 euros.
Ensuite, ils indiquent que l’expert a conclu que les travaux ont été achevés, ce qui n’est pas le cas comme l’a d’ailleurs reconnu la société EFFICACITYBAT, sachant que l’importance des travaux non-achevés est en réalité bien plus grande que celle reconnue par la société.
Ils considèrent également qu’une contestation sérieuse existe du fait du retard pris par la société EFFICACITYBAT dans la réalisation des travaux. Ils indiquent qu’un retard d’au moins cinq mois existe et que des indemnités de retard leur sont dues. L’expert affirme dans son rapport que si le retard était avéré les époux [J] n’auraient pas dû commander des prestations supplémentaires, alors que selon eux ils ont eu connaissance du retard après la demande de modification des travaux. Ils affirment également qu’ils ont dû loger dans des hébergements provisoires du fait du retard pris dans les travaux et alors que Madame [J] était enceinte.
Ils soutiennent également qu’ils ont subi de nombreux préjudices liés aux malfaçons et aux dégâts causés par les travaux, de nature à compenser les sommes demandées par la société EFFICACITYBAT. Ils précisent que les travaux sur la bibliothèque ont été sous-traités par la demanderesse à un menuisier spécialisé et que cette bibliothèque était fissurée, ce qui suffit à démontrer un travail de mauvaise qualité présentant des malfaçons. Ils soutiennent en outre qu’ils ont subi un dégât des eaux important avec une présence de moisissure du fait d’une absence d’isolation des murs extérieurs lors de la création des terrasses, et une fuite du fait d’une mauvaise installation de la paroi de douche.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, les demandeurs relèvent que leur créance de dommages et intérêts n'est pas contestable au regard du retard pris dans la réalisation des travaux, de leur inachèvement non-contesté ainsi que des malfaçons et dégradations qui en résultent.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Sur la provision au titre du règlement du solde des travaux
En l'espèce, il est constant que les époux [J] et la société EFFICACITYBAT sont liés par une convention prévoyant la réalisation de travaux à la charge de la société en contrepartie du paiement de leur prix par les époux.
Dans son rapport, l’expert a tout d'abord déploré de grandes difficultés dans la réalisation de l’expertise en indiquant que "ce dossier s'illustre par les difficultés rencontrées" par lui " à réunir les parties dès le début de l'expertise" (...). "Les défenseurs n'étant jamais disponibles". "Difficultés du fait du manque de diligence des parties, des tensions systématiques à chaque réunion d'expertise, de l'absence de clarté dans les pièces communiquées, et de la confusion des rôles et des responsabilités entre maître de l'ouvrage, entreprise et un intervenant qualifié de maître d'oeuvre".
Toutefois, aux termes des conclusions de son rapport, l'expert rappelle qu'"il appartient communément au maître de l'ouvrage :
1) de fixer en amont son programme de travaux, de façon claire et détaillée;
2) d'avoir les moyens financiers de son programme de travaux ;
3) de s'assurer des qualités et qualifications des intervenants et des entreprises qu'il recrute pour l'exécution des travaux qu'il commande.
Il appartenait donc au maître de l'ouvrage Mr [J], compte tenu de son niveau d'exigenge, notamment quant aux détails des prestations et leurs finitions, de s'assurer de l'adéquation des qualifications de l'entreprise EFFICACITYBAT avec les travaux commandés. Au cours du chantier alors que certaines prestations étaient terminées et dont les résultats sont mesurables, et exposés par le défenseur dans cette expertise, il a toutefois été demandé par le maître de l'ouvrage (défenseur) à l'entreprise des prestations supplémentaires en cours de chantier. Si le maître de l'ouvrage eut été cohérent, aucune demande de prestation nouvelle ou de modification de travaux n'aurait été demandé.
L'expert indique d'une façon générale, pour la masse des travaux exécutés, les travaux réalisés par la société EFFICACITYBAT sont acceptables. En revanche, il est vrai que certains détails et finitions ne sont pas toujours au rendez-vous, mais pour ce niveau d'exigence le devis de travaux eut été bien plus élevé, avec des compagnons de chantier formés aux corps de métier concernés. Une exigence de qualité ne peut être demandée à une entreprise qui n'a pas les spécialités souhaitées par le maître d'ouvrage, dont il doit s'assurer de la capacité à faire avant de commander les travaux. En d'autres termes, le rapport qualité prix des prestations de la société EFFICACITYBAT est globalement cohérent".
L'expert conclut ainsi que :
"- Les travaux de la société EFFICACITYBAT sont terminés ;
- Les désordres constatés ou les malfaçons n’ont aucune incidence sur l’immeuble, autre qu’esthétique, tout est fonctionnel et ne présente aucun danger. En revanche, certains points sont inacceptables et doivent être indemnisés ;
- Tous les constats rendus possibles par les parties ont été faits ;
- Les devis de la société EFFICACITYBAT, bien que comptant que peu ou pas de sous-détails de prix, mais étant établis par la description chapitre par chapitre d'un ensemble de prestations selon des postes de programmation de travaux, correspond aux demandes du maître de l’ouvrage, ceci ne permet pas de contrôler les prix unitaires. En revanche, il peut être donné une appréciation générale selon ce programme de travaux pour le coût établi selon les devis de l'entreprise, que l'expert estime globalement acceptable eu égard aux compétences de cette dernière. Pour plus de finesse, de soin et un degré supérieur de qualité d'ouvrages, ce n'est pas avec la société qu'il eut fallu contracter."
L'expert retient la conclusion définitive suivante :
" La retenue financière de 56.013,80 € par les consorts [J] à l’encontre de la société EFFICACITYBAT est complètement disproportionnée et non-justifiée ;
Sur la base des constats et sur un chiffrage déjà très large de l'expert, il ne sera retenu qu’une somme de 18.000 € au profit des consorts [J]" "Selon le détail estimatif dont les prix sont très, mais véritablement très au-dessus de ceux des devis de la société EFFICACITYBAT".
Les consorts [J] doivent donc régler un solde de 38.013,80 € TTC à la société EFFICACITYBAT."
Autrement dit, l'expert retient qu’au regard des travaux mentionnés dans le devis récapitulatif, leur prix total de 133.809,52 euros est globalement acceptable, mais qu’il convient d’y retrancher une somme de 18.000 euros afin de prendre en compte certaines malfaçons et dégâts subis par les époux [J]. Il conclut à l’existence d’un solde de travaux à payer par les époux [J] à la société EFFICACITYBAT d’un montant de 38.013,80 euros TTC.
Le fait que la société EFFICACITYBAT reconnaisse la non-réalisation de travaux minimes n’est pas de nature à changer cette conclusion qui fait une analyse globale des travaux réalisés par rapport au prix fixé, et ne saurait constituer une contestation sérieuse au paiement d’une provision.
De même, le fait que les époux [J] ont signé le devis en y apposant des réserves, alors que les travaux étaient déjà réalisés, ne peut remettre en question la conclusion de l’expert, qui confirme que le prix total fixé de 133.809,52 euros est cohérent avec les travaux réalisés.
Les époux [J] ne peuvent en outre reprocher à l’expert de ne pas avoir pris en compte certains de leurs arguments alors qu’il apparaît à la lecture du rapport que ceux-ci n’ont pas honoré plusieurs rendez-vous fixés par l’expert et ont de surcroît présenté des dires très volumineux à quelques heures de l’expiration des délais fixés par l’expert, ne laissant ainsi pas le temps à la demanderesse d’y répondre le cas échéant et conduisant l’expert à ne pas les prendre en compte. Aussi, ils ne peuvent considérer que les conséquences de leur propre comportement au cours des opérations d’expertise constituent une contestation sérieuse à la demande de provision.
En outre, le retard, non contesté, des travaux ne constitue pas en soi une contestation sérieuse de la demande de provision, ne remettant pas en question l’exigibilité du solde dû, étant précisé qu’aucun justificatif ni chiffrage précis d’éventuelles pénalités de retard n’ont été produits par les époux [J].
De plus, les dommages et intérêts dus au titre d’un préjudice matériel ont été pris en compte par l’expert dans le chiffrage du solde dû.
Enfin, l’éventuelle existence d’un préjudice moral ne peut constituer à elle seule une contestation sérieuse du montant du solde dû par les époux [J] à la société EFFICACITYBAT tel que déterminé par l’expert judiciaire.
Il en résulte que l'obligation de paiement du solde des travaux incombant aux époux [J] n'est pas sérieusement contestable.
Cependant, les parties s’accordent à dire que les travaux n’ont pas été achevés, contrairement à ce qu’a considéré l’expert, qui n’a donc pas pris en compte ce non-achèvement dans le prix analysé.
La société EFFICACITYBAT indique dans ses écritures que les travaux suivants restaient à réaliser :
- Peinture des murs extérieurs arrière,
- Joint revêtement sol devant la nouvelle porte arrière de la cuisine, marches et contre marches,
- Quelques prises et interrupteurs manquants (à commander par le client),
- Création de 2 attentes plafonnier pour la table de la cuisine et pose de 2 spots avec plaque de support en métal.
Aussi, il sera appliqué une déduction sur le solde dû pour tenir compte de ces travaux non-achevés, soit une provision ramenée à 35.000 euros.
Il ressort de ce qui précède que la société EFFICACITYBAT est fondée à réclamer solidairement aux époux [J] le paiement d’une provision au titre du solde des travaux qu’elle a réalisés à leur domicile d’un montant de 35.000 euros, à compter de la signification de la présente ordonnance conformément à l'article 1231-7 du Code civil.
Sur la provision au titre du préjudice moral et matériel
En l’espèce, tant la société EFFICACITYBAT que les époux [J] demandent une provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral.
Cependant, aucune des parties ne chiffre avec précision, ni ne justifie de son préjudice matériel subi, sachant que l’expert a déjà déterminé un montant de préjudice matériel évalué à 18.000 euros pour les époux [J], qui est venu en diminution du solde de travaux déterminé par la société EFFICACITYBAT.
En outre, le lien entre un préjudice moral invoqué par chacune des parties et une faute de l’autre partie n’est pas suffisamment établi en l’espèce.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [J], qui succombent dans la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il y a également lieu de les condamner solidairement à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Condamnons solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [X] [J] à payer à la société EFFICACITYBAT une somme de 35.000 euros à titre de provision sur le paiement du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes principale et reconventionnelle de provision à titre de dommages-intérêts,
Condamnons solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [X] [J] à payer à la société EFFICACITYBAT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [X] [J] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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