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TJ 78646, 16 juin 2026, RG 26/00141


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00141
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a31a6a7cdc6046d4788bde4

Texte de la décision

13,431 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUIN 2026

N° RG 26/00141 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU5N
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Z] [L] [J] [D], [X] [P] [T] [D] C/ S.A.S. PROXISERVE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SMA SA, S.A. [M] SA

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [L] [J] [D], né le 08 Septembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

Madame [X] [P] [T] [F] épouse [D], née le 28 Janvier 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3],
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

DEFENDERESSES

PROXISERVE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 334 873 726, dont le siège est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro
B 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société PROXISERVE,
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415, Me Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226

SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, prise en sa qualité d’assureur de la société PROXISERVE,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325

[M], Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 572 061 885, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX,

Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 4 juin 2018, Monsieur et Madame [D] ont fait l’acquisition d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 7] (78).

Les précédents propriétaires ont fait changer la chaudière en 2013 par la société PROXISERVE et ont fait installer une chaudière [M] HYDROCONFORT EVOLUTION. Ils ont conclu un contrat d’entretien et de maintenance avec la société PROXISERVE.

Après l’acquisition, les époux [D] ont confié la poursuite de l’entretien et de la maintenance de la chaudière à la société PROXISERVE, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.

En septembre 2022, la société PROXISERVE procédait au désembouage du plancher chauffant. A la suite de cette intervention, Monsieur et Madame [D] ont constaté une perte de pression sur la chaudière. La société PROXISERVE intervenait à plusieurs reprises.

En octobre 2024, GRDF constatait une fuite de gaz et une émanation de monoxyde de carbone subséquente au niveau de la chaudière, nécessitant l'intervention des pompiers. Depuis lors, la chaudière et l’alimentation au gaz de la maison des époux [D] sont coupées.

En octobre 2024, Monsieur et Madame [D] déclaraient également un sinistre dégât des eaux auprès de leur assureur, la société AXA FRANCE IARD. Le 5 novembre 2024, l’entreprise DOUVENEAU était mandatée pour une recherche de fuite sur le réseau de chauffage.

Une expertise amiable était diligentée par AXA, qui a mandaté le Cabinet UNION D’EXPERTS, lequel a établi son rapport d’expertise le 12 mai 2025.

Parallèlement, la société ALLIANZ IARD a diligenté une expertise amiable par le CABINET 3C, lequel a déposé un rapport dont les conclusions sont opposées à celle du Cabinet UNION D’EXPERTS.

Par acte de Commissaire de Justice en date des 23, 27 et 29 janvier 2026, M. [Z] [D] et Mme [X] [F] épouse [D] ont assigné la société PROXISERVE, la société ALLIANZ IARD (es qualité de PROXISERVE), la société SMA SA (es qualité de PROXISERVE) et la société [M] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la société PROXISERVE à leur payer la somme de 285 993,24 euros à titre de provision.

Aux termes de ses conclusions, la société PROXISERVE sollicite de voir débouter M. et Mme [D] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation au paiement d’une provision, et condamner in solidum M. et Mme [D] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et à titre subsidiaire forme protestations et réserves sur la demande d'expertise.

Aux termes de ses conclusions, la société ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves.

Aux termes de ses conclusions, la société SMA SA sollicite de voir débouter les demandeurs de toutes leurs demandes à son encontre et ordonner sa mise hors de cause, et rejeter tout éventuel appel en garantie à son encontre.

Aux termes de ses conclusions, la société [M] sollicite de voir débouter les époux [D] de leur demande à son encontre et condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'intervention GRDF, le diagnostic de la société DOUVENEAU et du rapport d'expertise amiable de la société UNION DEXPERTS, du caractère légitime de leur demande.

Les demandes de mise hors de cause des sociétés SMA SA et [M] sont prématurées et seront rejetées.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif selon la mission habituelle. Le chef relatif à l'autorisation de travaux sera rejeté.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'absence d'éléments objectifs évidents, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société SMA SA et de la société [M],

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [B] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Rejetons le chef de mision relatif à l'autorisation de travaux,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 1er octobre 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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