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TJ 78646, 16 juin 2026, RG 26/00106


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00106
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a31a6adcdc6046d4788be7d

Texte de la décision

16,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUIN 2026

N° RG 26/00106 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWLQ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [T] [R], [P] [R] épouse [F] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A.S.U. [M] [I] ARCHITECTE SASU, Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. C S P R, Société SMABTP

DEMANDEURS

Monsieur [T] [R], né le 03 mars 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 31

Madame [P] [R] épouse [F], née le 10 octobre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 31

DEFENDERESSES

MIC INSURANCE COMPAGNY, SA au capital de 50.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301

[M] [I] ARCHITECTE SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 852 466 416, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

C S P R, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Société Mutuelle d’assurance du Batiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Débats tenus à l'audience du : 14 Avril 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, prorogé au 16 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] ont entrepris des travaux de rénovation et de surélévation de leur maison située au [Adresse 7] à [Localité 5]. Ils ont souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.

Les travaux ont été réalisés par la société CSPR, assurée auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d’œuvre de la société [M] [I] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF.

Un procès-verbal de réception a été établi le 22 juillet 2022 avec des réserves.

Les époux [R] ont déclaré plusieurs désordres à la société MIC INSURANCE COMPANY. Une seconde déclaration a été faite le 15 mars 2024. Une expertise amiable a été diligentée.

Suite à la seconde déclaration de sinistre, la société MIC INSURANCE COMPANY indique avoir fait, le 30 septembre 2024, une proposition d’indemnité à hauteur de 22 275 euros, qui a été acceptée et réglée. S’agissant de la première déclaration de sinistre, la société MIC INSURANCE COMPANY expose avoir fait une proposition d’indemnité, le 10 octobre 2024, qui a été refusée par les époux [R].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2025, M. [T] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] ont assigné la société MIC INSURANCE COMPANY en référé devant le Tribunal des activités économiques de Versailles.

La société MIC INSURANCE COMPANY a assigné en intervention forcée les sociétés SMABTP, MAF, CSPR et [M] [I] ARCHITECTE.

Par ordonnance du 2 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Versailles a ordonné la jonction des instances.

Par ordonnance de référé du 24 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Versailles a:
- reçu M. [T] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] en leur déclinataire de compétence sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SASU [M] [I] ARCHITECTE à hauteur de 39 937,64 euros et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles, en application de l'article 82 du code de procédure civile ;
- ordonné une expertise aux frais avancés des époux [R], désignant M. [Y] [Q] comme expert ;
- dit que cette expertise est commune et opposable à la société MIC INSURANCE COMPANY, à la société CSPR, à la société SMABTP, à la société [M] [I] ARCHITECTE et à la société MAF.

Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir débouter la société [M] [I] ARCHITECTE de l’intégralité de ses demandes, et condamner la société [M] [I] ARCHITECTE à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Ils concluent au débouté de la demande de provision de la société [M] [I] ARCHITECTE en raison du caractère sérieusement contestable de cette dernière tant dans son principe que dans son montant.

Ils font valoir que la demande d’honoraires de l’architecte est en réalité une demande d’honoraires complémentaires non prévus initialement entre les parties, prétendant que cette demande d’honoraires complémentaires n’est en réalité que la conséquence de leur demande à la société [M] [I] ARCHITECTE d’avoir à contacter son assurance en raison des difficultés survenues dans le chantier.

Ils relèvent que la demande de provision est sérieusement contestable dès lors que l'expertise judiciaire est en cours et révèle que la responsabilité de l’architecte est susceptible d'être engagée.

Ils relèvent plus particulièrement que :
- le contrat initialement conclu entre les parties en date du 3 février 2020 prévoyait que les honoraires de Monsieur [I] s’élèveraient à 7, 5 % du montant des travaux et que le contrat prévoyait également que les travaux s’élèveraient à la somme de 569 249 euros HT et, qu’en conséquence, ses honoraires s’élèveraient à la somme de 42 697,05 euros HT ; par un avenant en date du 16 janvier 2021, Monsieur [I] revoyait ses honoraires à la hausse à la suite de la signature du marché de travaux; cet avenant retenait ainsi un montant cumulé des marchés signés à hauteur de 787 500 euros HT, et, en conséquence, des honoraires d’architecte à hauteur de 50 969,36 euros HT ; Monsieur [I] s’est donc incontestablement engagé sur le montant des travaux, et donc, sur le montant de ses honoraires ;
- le budget initialement envisagé par Monsieur [I] a été dépassé d’a minima 50% ; ce dépassement exorbitant engage la responsabilité de ce dernier qui n’a pas su évaluer correctement le chantier, leur causant un préjudice familial et financier ;
- le courriel de Monsieur [I] en date du 30 juin 2022 qui indique « je vous prie de trouver ci-joint une facture qui solde la partie « officielle » de notre contrat ».
- ils ont déjà versé à la société [M] [I] ARCHITECTE la somme de 52 753 euros.

Ils contestent l'existence de « travaux supplémentaires » dont se prévaut la société [M] [I] ARCHITECTE pour justifier sa demande d’honoraires complémentaires, qui seraient prétendument la conséquence d’imprévus de chantier liés à des découvertes en cours de chantier sur l’état dégradé du bâtiment existant et des demandes complémentaires des maîtres d’ouvrage en cours de chantier. Ils soulignent que la société [M] [I] ARCHITECTE ne démontre aucunement que les travaux supplémentaires ont été effectivement commandés par les époux [R].

Aux termes de ses conclusions, la société [M] [I] ARCHITECTE sollicite de voir condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur et Madame [R] à lui payer à titre de provision la somme de 39 937,64 euros TTC à valoir sur le solde d’honoraires de maîtrise d’œuvre, débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes, et condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Elle rappelle que par contrat d’architecte du 3 février 2020, elle a été investie par les époux [R] d’une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur des travaux de rénovation de standing élevé et de surélévation de leur maison ; l’article 5 du contrat stipule que les honoraires de maîtrise d’œuvre sont fixés à 7,5 % du montant total HT des travaux et sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission.

Elle affirme qu'elle a réalisé sa mission de maîtrise d’œuvre avec sérieux, comme en attestent les pièces qu’elle a établies et qui sont versées aux débats (relevés et esquisses, dossier de permis de construire, le dossier de consultation des entreprises, tableau récapitulatif des offres reçues, comptes-rendus de chantier, liste des travaux modificatifs et supplémentaires intervenus à la demande des maîtres d’ouvrage, avec le décompte, dossiers de permis de construire modificatifs).

Elle indique que le maître d’œuvre a émis 12 notes d’honoraires entre le 20 mars 2020 et le 20 décembre 2023 mais que la dernière note d’honoraires n°37/2023 du 20 décembre 2023 d’un montant de 39 937,64 euros TTC n’a cependant pas été réglée alors qu’elle correspond à des prestations qui ont été validées et exécutées ; sur un total de 77 242,26 euros HT facturés, la somme de 43 960,89 euros HT soit 52 753,07 euros TTC a été réglée par les maîtres d’ouvrage.

Elle précise que la somme réclamée de 39 937,64 euros TTC correspond au décompte suivant :
- le montant des honoraires actualisé sur la base du montant réel de travaux conçus et suivis par l'architecte (79 111,16 € HT soit 94 933,39 € TTC d'honoraires ; pour 1 060 825,40 € HT, auquel il convient de soustraire les travaux supplémentaires post-réception non facturés (2450 € HT (étanchéité sous la fenêtre de la cuisine) + 260 € HT (passage en caniveau fonte) + 2850 € HT (modification des revêtements sous l’escalier) + 450 € HT (complément d’installation électrique sous auvent), ce qui fait un montant total de travaux de 1 054 815,40 € HT ;
- auquel s'ajoute le montant des honoraires de reprise DCE entre décembre 2020 et janvier 2021 (1920 € HT soit 2304 € TTC), ainsi que le montant de l'étude thermique avancée par l'architecte (166,66 € HT soit 199,99 € TTC) ;
- auquel il convient de soustraire : les 5% liés à la phase réception non finalisée (3955,56 € HT, soit 4746,67 € TTC), et les honoraires TTC perçus par l'architecte (43 960,89 € HT soit 52 753 07 € TTC);
- ce qui fait 94 933,39 € TTC + 2304 € TTC + 199,99 € TTC - 4746,67 € TTC - 52 753,07 € TTC = 39 937,64 € TTC.

Elle soutient que les prestations facturées par le maître d’œuvre qui n’ont pas été réglées par la maîtrise d’ouvrage correspondent à des travaux supplémentaires qui ont été réalisés en sus des prestations initiales chiffrées dans les deux devis du 8 janvier 2021 de la société CSPR, précisant que ces travaux supplémentaires réalisés en cours de chantier sont de trois ordres : imprévus de chantier liés à des découvertes en cours de chantier sur l’état dégradé du bâtiment existant, qui ont été chiffrés à la somme de 44 231,50 € HT, modifications de prestation ou d’agencement sollicitées par les maîtres d’ouvrage, qui ont été chiffrées à la somme de 90 615,88 € HT, et demandes complémentaires des maîtres d’ouvrage en cours de chantier, qui ont été chiffrées à la somme de 121 507,80 € HT.

Elle remarque que les époux [R] n’ont jamais contesté la réalisation même des travaux supplémentaires et considère qu'ils n’élèvent aucune contestation sérieuse quant à la réalisation des travaux supplémentaires, reconnaissant implicitement leur exécution, leur seule argumentation portant sur le dépassement de l’enveloppe budgétaire prévisionnelle, ainsi que sur le caractère prétendument non convenu initialement de la demande d’honoraires complémentaires de l’architecte. Elle affirme que les travaux supplémentaires listés dans le tableau récapitulatif ont été évoqués, discutés et validés en cours de chantier par la maîtrise d’ouvrage, comme le démontrent les devis d’entreprise et les comptes-rendus de chantier régulièrement communiqués.

Elle relève par ailleurs que l’expertise judiciaire en cours est sans lien avec les travaux supplémentaires; l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Versailles a confié à Monsieur [Y] [Q] la mission de relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation, à savoir les désordres et non-conformités affectant la terrasse Est et la non-conformité de l’évacuation des eaux pluviales.

Elle rappelle que quand bien même elle aurait commis un manquement dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre portant sur les deux objets de l’expertise judiciaire, elle aurait droit à percevoir les honoraires qui correspondent à la partie exécutée de sa mission.

La société MIC INSURANCE COMPANY, la société CSPR et la société SMABTP ont constitué avocat, et ont fait valoir que les demandes ne les concernaient pas et s'en rapportaient à la décision du tribunal.

La société MAF n'est pas représentée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, la nature de la créance au titre des honoraires d'architecte sollicités et son montant ne présentent aucun caractère d'évidence, requise en référé, et nécessitent une appréciation approfondie des pièces contractuelles, relevant de la compétence du juge du fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la société [M] [I] ARCHITECTE, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [M] [I] ARCHITECTE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

Condamnons la société [M] [I] ARCHITECTE à payer à M. [T] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société [M] [I] ARCHITECTE aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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