TJ 78646, 16 juin 2026, RG 26/00157
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2026
N° RG 26/00157 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYCG
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me MENDES GIL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 22 avril 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [A] [E] un prêt personnel d’un montant de 40.000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 5,79% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,95% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte du 26 janvier 2026, assigné M. [A] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;Condamner M. [A] [E] à lui payer la somme de 34.324,25€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,79% l’an à compter de la date d’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner M. [A] [E] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [A] [E], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [A] [E], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
2° Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater qu’à compter de novembre 2024, M. [A] [E] ne s’est plus acquitté des sommes dues au créancier en vertu du contrat de prêt, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle de l’emprunteur. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 22 avril 2023, l’assignation valant mise en demeure du débiteur.
Sur la demande en paiement
La résolution judiciaire du contrat emportant restitutions réciproques des parties, M. [A] [E] sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.974,56€ correspondant au remboursement du restant capital emprunté (soit 40.000€), déduction faite de la totalité des versements réalisés au profit de la demanderesse par le débiteur ou l’assureur (soit 10.025,44€). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision eu égard à la résiliation judiciaire du contrat à compter de cette date.
Sur les demandes annexes
Les demandes du créancier ayant été en partie accueillies, M. [A] [E] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 22 avril 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prêteur, et M. [A] [E], emprunteur ;
CONDAMNE M. [A] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.974,56€ au titre du remboursement du capital emprunté déduction faite des sommes déjà remboursées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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