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TJ 78646, 16 juin 2026, RG 26/00180


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00180
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a31a6fdcdc6046d4788c3f9

Texte de la décision

6,247 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2026

N° RG 26/00180 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYI2

DEMANDEUR :

S.C.I. MC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

M. [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [B]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MC a donné à bail à M. [K] [D] un box à usage de stockage n°17 situé [Adresse 5] par contrat du 15 novembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 90€.

Un commandement de payer les loyers portant sur un arriéré locatif de 810€ a été délivré à M. [K] [D] le 9 juin 2023.

Devant l'absence de régularisation, la SCI MC a fait délivrer une assignation en date du 15 mars 2024 pour l’audience du 3 septembre 2024. Un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy le 5 novembre 2024, lequel a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné à M. [K] [D] de libérer le box et l’a condamné au paiement de l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation. Le jugement a été signifié à M. [K] [D] le 29 janvier 2025.

Par acte du 5 février 2026, la SCI MC a de nouveau fait assigner M. [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY, afin qu’il :
Ordonne l’expulsion des lieux objet du bail résilié de M. [K] [D] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Ordonne la remise des meubles se trouvant dans les lieux aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu avec sommation d’avoir à les retirer sous un mois, en application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamne M. [K] [D] à lui verser la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

La SCI MC, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions.

M. [K] [D], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [K] [D], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la demande d’expulsion sous astreinte

Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Selon l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, par jugement rendu le 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a prononcé la résiliation judiciaire du bail portant sur le box n°17 objet du présent litige, ordonné à M. [K] [D] de libérer ledit box et l’a condamné au paiement de l’arriéré locatif outre à une indemnité d’occupation. Or, force est de constater que les présentes demandes de la SCI MC sont formées à l’encontre du même défendeur, en leur même qualité respective de bailleur contre locataire, et qu’elles sont identiques à celles formées dans la précédente procédure opposant les parties, puisqu’elles visent à obtenir l’expulsion de M. [K] [D] du box et de toute personne dans les lieux de son fait. Ces demandes se heurtent ainsi au principe général et absolu de l’autorité de la chose juge, la demande d’expulsion ayant déjà été tranchée par le jugement du 5 novembre 2024, lequel a ordonné à M. [K] [D] de libérer le box litigieux.

Par conséquent, les demandes formées par la SCI MC doivent être déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

La SCI MC, partie perdante au principal, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Tenue aux dépens, la SCI MC sera déboutée de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la SCI MC en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy le 5 novembre 2024 (RG n°24/00136) ;

DEBOUTE la SCI MC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI MC à payer les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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