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TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/00789


Vérifier : TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00789
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a31a704cdc6046d4788c45d

Texte de la décision

9,224 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2026

N° RG 25/00789 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJMX

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CHAUMANET;

DEFENDEUR :

M. [Y] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me LEMONNIER
Copie certifiée conforme à l’original à :M. [V]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon un contrat conclu le 16 septembre 2024, M. [P] [W] a donné à bail à M. [Y] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3], moyennant un loyer de 880€ par mois.

Dans le cadre du dispositif VISALE, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ([Localité 4]) s’est engagée le même jour à garantir le bon remboursement du loyer en qualité de caution et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion.

Faisant valoir qu’elle a été contrainte d’exécuter son engagement, [Localité 4] a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, délivré à M. [Y] [V] un commandement de payer la somme de 5080€ au titre de l’arriéré locatif.

N’obtenant pas satisfaction, ALS a, par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, assigné M. [Y] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP) du tribunal de proximité de POISSY, aux fins de voir :

- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur;
- en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [Y] [V] ainsi que de tous occupants et tous biens de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- en toute hypothèse :
* condamner M. [Y] [V] à payer à ALS la somme de 7720€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mai 2025 sur la somme de 5080€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
* fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
* condamner M. [Y] [V] à payer lesdites indemnités d’occupation à [Localité 4], dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
* condamner M. [Y] [V] à payer à ALS la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* condamner M. [Y] [V] aux dépens y compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

ALS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation, actualisant sa créance à la somme de 8746,66€. Elle précise que M. [Y] [V] a restitué le logement le 5 septembre 2025 et se désiste en conséquence de sa demande d’expulsion.

M. [Y] [V] comparait en personne et confirme avoir quitté les lieux. Il expose être addict aux paris sportifs et s’être récemment banni de l’ANJ. Il a cumulé plusieurs dettes, en particulier des dettes d’énergie relatives à son ancien logement et à celui qu’il loue actuellement, pour un loyer de 885€. Il travaille et perçoit un salaire de 2100€ net ; sa compagne travaille et perçoit un salaire équivalent au SMIC, toutefois elle est en reprise d’étude de sorte qu’il sera la seule source de revenus du foyer à compter de septembre 2026. Il sollicite ainsi des délais de paiement à hauteur de 300€ à 400€ par mois pour solder la dette envers ALS.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Il ressort des déclarations du demandeur à l’audience, confirmées par le défendeur et l’état des lieux de sortie contradictoirement dressé entre les parties le 5 septembre 2025, que M. [Y] [V] a restitué le logement à cette date, de sorte que la demande en constat de résiliation du bail devient sans objet, de même que les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

ALS produit un décompte en date du 22 avril 2026 et plusieurs quittances subrogatives, la dernière en date étant celle du 16 septembre 2025, ainsi qu’un courrier du bailleur en date du 31 juillet 2025, lesquels laissent apparaître qu’elle a dû verser à M. [P] [W] la somme totale de 8946,66€ en exécution de son engagement de caution à la date du 22 avril 2026, au titre des loyers et charges impayés par M. [Y] [V] entre les mois de novembre 2024 et septembre 2025, somme à laquelle il y a lieu de retrancher 200€ versée par le défendeur à ALS le 29 janvier 2025.

M. [Y] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait à l’audience.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [Y] [V] sera donc condamné à rembourser à ASL la somme de 8946,66€ au titre des loyers et charges impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5080€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 mai 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [Y] [V] sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 à 400€ par mois. Il indique qu’il perçoit un salaire de 2100€ et qu’il a plusieurs autres dettes, en particulier des dettes d’énergie. Sa compagne est en reprise d’études de sorte qu’il subviendra seul aux besoins du foyer à compter de septembre 2026.

ALS ne s’oppose pas à cette demande.

Eu égard à la situation personnelle et financière de M. [Y] [V], et aux besoins du créancier, personne morale, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [Y] [V], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de sa notification à la CCAPEX, celui de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de ALS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [Y] [V] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, M. [Y] [V] ayant restitué les lieux au jour de l’audience ;

CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 8946,66€ à valoir sur le montant de l’arriéré de loyers et charges à la date du 22 avril 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5080€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 mai 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE M. [Y] [V] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :

- il devra régler 23 échéances de 350€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;

- à l’issue de cet échéancier, à défaut d’accord contraire des parties, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;

DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [Y] [V] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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