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TJ 78646, 12 juin 2026, RG 25/00659


Vérifier : TJ 78646, 12 juin 2026, RG 25/00659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00659
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL CG FOND
Type
other
Id
6a31a756cdc6046d4788ca51

Texte de la décision

9,386 caractères

MINUTE N°

N° RG 25/00659 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEKR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]

C/

Monsieur [J] [W]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice, le Cabinet A2BCD, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de VERSAILLES sous le numéro B 304 497 183, ayant son siège social au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 5], non-comparant, ni représenté
d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie VERNERET-LAMOUR, en la présence de Mathilde AUTIER, magistrat à titre temporaire stagiaire et [N] [H], attaché de justice
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Dominique TOURNIER

1 copie certifiée conforme à : Monsieur [J] [W]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 3] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), prise en la personne de son syndic, le cabinet A2BCD a fait assigner Monsieur [J] [W], devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d'obtenir sa condamnation solidaire à lui payer, les sommes suivantes :

-6.299,86 euros en principal , appel de charges du 2ème trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts légaux sur la somme de 4.915,99 euros à compter du 6 mars 2025 et à compter de la présente assignation pour le suprlus ;
-2.900 euros à titre de dommages et intérêts ;
-1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens,

L’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2026.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil et a maintenu oralement les prétentions formulées dans son assignation.

Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de Justice, Monsieur [J] [W] n’ pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :

-la matrice cadastrale selon laquelle Monsieur [J] [W] est propriétaire des lots n°25, 26 et 52 au sein de la résidence ;
-le décompte de la dette de charges arrêté au 28 avril 2025 ;
-les appels de charges du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025 inclus ;
-la relance du 3 février, mise en demeure et AR du 6 mars et mise au contentieux du 20 mars 2025 ;
-courriel du 26 juin 2024 et protocole d’accord ;
-le procès-verbal d’assemblée générale de l’année 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à la période précédente et voté le budget prévisionnel relatif à la période à venir et les attestations de non recours ;
-les jugements du 6 mai 2022 et 14 décembre 2023 ;
-le contrat de syndic ;

Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait délivrer le 6 mars 2025, une mise en demeure de payer les charges dues pour un montant de 4.864,99 euros.

Le décompte produit par le demandeur laisse apparaître que le solde débiteur s’élève à la somme de 4.875,86 euros au titre des charges de copropriété et des appels de travaux.

En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [W] de la somme de 4.875,86 euros au titre des charges de copropriété dues du 1erjuillet 2023 au 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus).

Monsieur [J] [W] sera par conséquent condamné à payer au syndicat des copropriétaires cette somme de 4.875,86 euros, avec intérêts légaux à compter du 16 mai 2025, date de l’assignation.

S’agissant des frais réclamés, le juge peut les réduire ou supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

Ainsi, si les frais de relance, mise en demeure, sommation sont nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et comme tels, dus en principe par le copropriétaire débiteur, le juge a le pouvoir de supprimer ceux qu’il considère abusifs, comme augmentant artificiellement la dette.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, verse aux débats les lettres de relance et de mise en demeure envoyées par le syndic en date du 6 mars 2025 et 20 mars 2025 pour un montant total de 80 euros.

Les honoraires correspondant au suivi dossier avocat et de transmission à l’avocat doivent s’analyser en frais irrépétibles.

Enfin, le syndicat ne justifie pas d’une prise d’hypothèque.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des frais de recouvrement la somme de 80 euros,

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

En l’espèce, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a déjà dû initier deux procédures devant ce tribunal pour parvenir au recouvrement des charges.

Il rapporte également la preuve d’avoir dû faire un appel exceptionnel de charges pour insuffisance de trésorerie, justifiant ainsi avoir subi un préjudice distinct du retard indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal.

En conséquence, Monsieur [J] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il est de plus équitable de condamner ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, le cabinet A2BCD, les sommes suivantes :

- 4.875,86 euros au titre des charges de copropriété dues du 1erjuillet 2023 au 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;

- 80 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitatilisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, le cabinet A2BCD de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.

La greffière La juge

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