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TJ 78646, 12 juin 2026, RG 25/00982


Vérifier : TJ 78646, 12 juin 2026, RG 25/00982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00982
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL CG FOND
Type
other
Id
6a31a763cdc6046d4788cb3e

Texte de la décision

9,921 caractères

MINUTE N°

N° RG 25/00982 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLXE
Société [U] RESIDENCES

C/

Monsieur [L] [N]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

DEMANDEUR :

Société [U] RESIDENCES, SA d’HLM immatriculée au R.C.S. de Paris sous le  numéro 315 518 803, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Généralm domcilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 4] [Localité 2], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR
en présence de Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffière : Hoang Oanh LE-THANH

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :

Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Aude LACROIX

1 copie certifiée conforme à Monsieur [L] [N]

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [U] RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [L] [N] un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Des loyers étant demeurés impayés, la société [U] RESIDENCES a fait signifier, le 23 octobre 2024 une sommation de payer qui est demeurée infructueuse.

Par acte de commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, la bailleresse a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, l'expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif outre une indemnité d'occupation.

En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Versailles a renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, l’emplacement de stationnement se trouvant à Sartrouville.

Par acte de commissaire de Justice en date du 22 janvier 2026, la demanderesse a fait assigner le défendeur devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye , pour l’audience du 14 avril 2026.

Aux termes de son assignation, elle sollicite, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1104, 1728 et 1741 et suivants du code civil de :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 18 janvier 2018,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [N] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans un garde-meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.186,88 euros au titre des arriérés de loyers et charges , échéance de décembre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 12 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024,
- condamner le défendeur à payer la somme de 410 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris la sommation de payer du 23 octobre 2024,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

A l’audience, la société [U] RESIDENCES - représentée par son conseil- maintient les demandes contenues dans son assignation, sauf à préciser que l’arriéré locatif est d’un montant de 532, 88 euros, échéance de mars 2026 incluse. Elle indique avoir égaré le contrat de bail mais que son existence résulte du décompte locatif qu’elle produit montrant que Monsieur [N] a procédé volontairement à des paiements partiels. Elle ajoute que Monsieur [N] a failli à ses obligations de locataire en ne payant pas ses loyers aux termes convenus alors qu’il s’agit d’une obligation essentielle du locataire.

Bien que régulièrement cité à l'étude du commissaire de [Etablissement 1], Monsieur [L] [N] n’est ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :

L’article 1224 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et applicable au présent litige compte tenu de la date d’entrée dans les lieux, dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort du décompte fourni par la demanderesse, établi le 9 avril 2026, que Monsieur [L] [N] est bien locataire d’un emplacement de stationnement, [Adresse 5] à [Localité 4], celui-ci ayant procédé à des réglements de loyers et de charges depuis le mois d’octobre 2021.

Il ressort également de ce décompte que Monsieur [L] [N] ne procède que de façon très irrégulière au paiement des échéances de loyers et des charges, s’abstenant systématiquement de payer les loyers et les charges pendant plusieurs mois.

Il en résulte une inexécution suffisamment grave justifant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter du présent jugement et d’autoriser la bailleresse à faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. & R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Il sera également condamné, à compter du présent jugement, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

II. SUR L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

L’article 1728 du code civil prévoit que le locataire a pour obligation principale de payer le prix du bail au terme convenu.

En l’espèce, la société [U] RESIDENCES produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [N] reste devoir, la somme de 532,88 euros à la date du 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.

Le défendeur, non-comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 532,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [L] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de sommation de payer en date du 23 octobre 2024.

Il sera également condamné à payer la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la société [U] RESIDENCES et Monsieur [L] [N] concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 5], à [Localité 3] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [N] de libérer les lieux et, le cas échéant, de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et le cas échéant restitué les clés, la société [U] RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. & R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la société [U] RESIDENCES, la somme de 532,88 euros, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la société [U] RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la société [U] RESIDENCES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 23 octobre 2024 ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier La juge

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