TJ 07186, 16 juin 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00091 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EPGM
copie exécutoire
Me Marie BOISADAN
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
DEMANDERESSE
Société CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026
Jugement prononcé le 16 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES MOTIFS :
Vu l’assignation délivrée par le CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Privas par actes de commissaire des 09 et 23 décembre 2025,
Vu la constitution d’avocat par Monsieur [G] [U] le 15 mai 2026,
Vu les conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées par le conseil de Monsieur [G] [U] le même jour,
Vu le défaut de constitution d’avocat par Madame [T] [S],
Vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2026 et l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026,
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Selon l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
De jurisprudence constante, la constitution d’avocat ne constitue pas en soi une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, dans ses conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture, le conseil de Monsieur [G] [U] explique que ce dernier, en cours de séparation très conflictuelle avec Madame [T] [S], n’a pas été informé de l’assignation par cette dernière alors qu’il se trouvait incarcéré, raison pour laquelle il n’a pu constituer avocat que tardivement.
Il sollicite en conséquence le rabat de l’ordonnance de clôture afin de conclure et ainsi faire valoir ses droits.
Le CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD, demandeur, n’a pas fait valoir d’opposition à cette demande.
Madame [T] [S], qui avait adressé un courriel au greffe le 19 février 2026 évoquant son intention de déposer une demande d’aide juridictionnelle, n’a pas constitué avocat et ne s’est plus manifestée.
Il ressort du procès-verbal dressé par le commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile qu’il a rencontré, à la dernière adresse connue de Monsieur [G] [U], Madame [T] [S], celle-ci lui ayant confirmé son incarcération.
Le commissaire de justice indique « qu’après vérification », il s’est avéré que Monsieur [G] [S] avait été libéré, sans que sa nouvelle adresse ne soit connue et qu’il ait pu être joint par téléphone. Il n’est toutefois fourni aucune précision quant aux diligences accomplies pour prendre attache avec l’établissement pénitentiaire et obtenir les coordonnées du demandeur.
Compte tenu des circonstances et de l’absence d’opposition du demandeur, il apparaît opportun d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026 pour permettre à Monsieur [G] [U] de notifier ses conclusions et au demandeur éventuellement d’y répondre.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 avril 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026
RESERVE les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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