TJ 07186, 16 juin 2026, RG 21/01906
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 21/01906 - N° Portalis DBWS-W-B7F-DTLV
copie exécutoire
la SELAFA AVOCAJURIS
la SELARL BANCEL GUILLON
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E] [R]
né le 25 Février 1939 à [Localité 1] (07), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Madame [A] [B] [F] épouse [R]
née le 01 Octobre 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentés par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GONNOT, domiciliée : chez Zone industrielle du Blanchon, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
en présence de [O] [H], auditrice de justice
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
Clôture prononcée le 19 mars 2026
Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2026
Jugement prononcé le 16 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [R] et Madame [A] [F] épouse [R] sont propriétaire d’une parcelle comprenant une maison d’habitation et un terrain arborée située à [Localité 2] (07), [Adresse 1], cadastrée section AE n° [Cadastre 1].
Par acte sous seing privé du 18 avril 2019, les époux [R] ont conclu un premier contrat de vente de bois à couper de type Douglas à la SARL GONNOT, au prix de 38 euros le mètre cube sous écorce.
Un acompte de 5000 euros a été versé par la SARL GONNOT.
Par acte sous seing privé du 07 octobre 2019, les époux [R] ont conclu un second contrat de vente de bois à couper de type châtaignier à la SARL GONNOT, au prix de 15 euros le mètre cube sous écorce.
La coupe de bois par la SARL GONNOT est intervenue en juin 2020.
Le 26 novembre 2020, la SARL GONNOT a payé la somme 26.326 euros aux époux [R] pour le bois de type Douglas, en complément de l’acompte de 5000 euros.
Se plaignant d’une sous-évaluation du prix, les époux [R] ont, par courrier 13 décembre 2020, réclamé à la SARL GONNOT le relevé de cubage des arbres abattus.
Le 17 février 2021, la SARL GONNOT leur a adressé un relevé des billons prélevés faisant état d’un cubage de douglas de 824,358 mètres cubes pour 665 billons.
Un constat d’huissier a été dresse le 02 avril 2021 à la demande des époux [R].
A défaut d’accord, les époux [R] ont, par acte d’huissiers de justice du 06 avril 2021, assigné la SARL GONNOT devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de la voir, à titre principal, condamner à leur payer la somme de 82.674 euros au titre de la coupe de bois de type Douglas, et de 7234,88 euros au titre de la coupe de bois de type châtaignier, outre le nettoyage de la parcelle sous astreinte.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [X] [M] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 12 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 avril 2026.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, les époux [R] sollicitent de voir :
Condamner la SARL GONNOT à leur payer la somme de 65.752,50 euros au titre du contrat de vente de bois à couper de type Douglas, déduction faite des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 ; Condamner la SARL GONNOT à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :2524,99 euros au titre de vente de bois à couper de type châtaigniers, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 ; 28.476 euros au titre de la remise en état des parcelles ;3395,20 euros au titre de la perte de revenus fonciers jusqu’au printemps 2025 ;10.000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner la SARL GONNOT à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeter les demandes de la SARL GONNOT ;Condamner la SARL GONNOT aux dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier et d’expertise judiciaire.Les époux [R] font d’abord valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que le prix qui leur a été payé pour le bois d’essence Douglas par la SARL GONNOT ne correspond pas au volume d’arbres prélevés. En effet, ils indiquent que ce paiement correspond à 824 mètres cubes de bois sous écorce et que la liste des billons communiquée par la SARL GONNOT est insuffisante à établir le volume d’arbres réellement prélevés. Ils considèrent que la coupe de Douglas effectuée représentait 1335,41 mètres cubes, soit la somme manquante de 19.419,62 euros. Ils ajoutent que la facture produite par la SARL GONNOT en paiement d’une piste d’accès aux arbres pour un montant de 4800 euros n’a pas à être déduite des sommes qui leur sont dues.
A supposer que la SARL GONNOT ait dû laisser sur place 52 billons représentant 22 mètres cubes comme elle le prétend et non 11,5 mètres cubes comme évalué par l’expert, les demandeurs soutiennent qu’il y a alors lieu d’augmenter le volume évalué par l’expert à proportion de cette observation pour considérer que le volume de bois de type Douglas prélevé est en conséquence de 2554,80 mètres cubes, et donc une somme due par la SARL GONNOT de 65.752,50 euros.
Les époux [R] soutiennent ensuite, s’agissant des châtaigniers, que la SARL GONNOT n’ayant rien payé à ce jour, elle reste leur devoir la somme de 2524,99 euros. Ils indiquent que la perte de valeur alléguée de ces arbres, du fait d’être restés en bord de route depuis 2020, n’est pas de leur fait mais de celle de la SARL GONNOT qui a manqué à son obligation de fournir le cubage des arbres abattus.
S’agissant enfin de leurs préjudices, sur la remise en état de la parcelle, les époux [R] s’appuient sur le rapport d’expertise, lequel considère que les débris, billons triés et souches auraient dû être retirés de la parcelle, et a validé un devis de remise en état de la parcelle d’un montant de 28.476 euros.
Sur la perte de revenus fonciers, ils font valoir qu’en raison du mauvais état de la parcelle du fait de la SARL GONNOT, ils n’ont pu replanter d’arbres immédiatement et ont subi une perte financière, évaluée par l’expert à 400 euros par hectare et par an, soit 3395,20 euros au printemps 2025.
Ils estiment en outre avoir subi un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 10.000 euros, en raison de leur âge élevé et de l’angoisse générée par la procédure, accentuée par le refus de la SARL GONNOT de produire des documents.
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la SARL GONNOT demande quant à elle de voir :
Rejeter les demandes des époux [R] ;Fixer le prix de la coupe de bois de type Douglas à la somme de 32.528 euros pour 856 mètres cubes, soit une somme restant due aux époux [R] de 1202 euros ;Condamner les époux [R] à payer à la SARL GONNOT la somme de 4800 euros pour la création de la piste de débardage ;Condamner les époux [R] à payer à la SARL GONNOT la somme de 1394,05 euros au titre de la coupe de châtaigniers ;
Opérer la compensation entre les sommes dues ;Condamner les époux [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les époux [R] aux dépens.La SARL GONNOT fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, concernant la coupe de Douglas, n’avoir pas réussi dans le temps de l’expertise, à réunir les documents réclamés par l’expert. Elle indique avoir désormais retrouvé ces documents et invoque désormais un cubage total de 856 mètres cubes pour le chantier de [Localité 2], la somme restant due étant donc de 1202 euros. Elle expose que si le cubage retenu était celui de l’expert, il conviendrait d’en déduire 52 billons de Douglas restés sur place représentant non pas 11,5 mètres cubes comme estimé par l’expert mais 22 mètres cubes.
La SARL GONNOT s’oppose au paiement des sommes réclamées au titre de la coupe de châtaigniers, estimant d’une part que l’évaluation du volume est erronée, et d’autre part que Monsieur [R] s’étant opposé au chargement, le bois a perdu toute sa valeur. Elle sollicite en conséquence la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 1394,05 euros qu’elle a réglée au sous-traitant pour l’abattage des châtaigniers.
La SARL GONNOT fait valoir sur la remise en état de la parcelle, que celle-ci n’était pas à sa charge aux termes du contrat conclu entre les parties. Elle indique que la remise en état est habituellement facturée 1900 euros par hectare. Elle considère qu’une remise en état d’un coût de 28.476 euros mettrait à mal l’économie du contrat et que le préjudice moral n’est pas établi.
Elle expose avoir dû mandater une entreprise afin de créer une piste d’accès pour un montant de 4800 euros. En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que la facture produite concerne le chantier des époux [R] et doit être à leur charge, le contrat garantissant l’accès à la parcelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande en paiement des époux [R] au titre du contrat de vente de bois à couper de type Douglas :
En l’espèce, le contrat du 18 avril 2019 fixe le prix de la coupe de bois de type Douglas doivent à la somme de 38 euros le mètre cube sous écorce, une clause indiquant par ailleurs que « la réception des quantités se fera en fin de chantier ».
Dans son rapport, l’expert conclut que « la superficie de la coupe de douglas a été mesurée sur plan à 2,122 hectares, qui intègre environ 10 % de bouquets feuillus (sur la base de l’analyse des vues aériennes anciennes avant coupe des bois), soit un volume global de bois douglas exploité approché à 2,122 X 0,9 X 699,24 = 1335,41 mètres cubes ».
Pour ce faire, l’expert a utilisé une méthode préalablement exposée aux parties, consistant en un comptage des souches issues de cinq échantillons de parcelles de 20 mètres sur 20, dites placettes, choisies aléatoirement. La moyenne de densité et d’âge (et donc de hauteur) des arbres sur ces 2000 mètres carrés a permis à l’expert de retenir une moyenne de 699,43 mètres cubes par hectare.
La SARL GONNOT, représentée à la première réunion d’expertise, n’a pas contesté la méthode d’évaluation utilisée par l’expert. Elle n’était ni présente ni représentée le jour du comptage à proprement dit.
Force est de constater qu’elle ne produit toujours pas l’intégralité des pièces vainement réclamées par l’expert, à savoir les relevés de cubage de l’abatteuse pour la coupe, la facture réglée pour l’abattage, la facture réglée pour le débardage, et le devis pour remise en état du parterre de la coupe avec broyage des rémanents et de la végétation spontanée.
Dans le cadre de la présente instance et pour la première fois, la SARL GONNOT produit un contrat passé avec la scierie, en date du 16 janvier 2020, faisant état d’un volume présumé de 800 mètres cubes pour le chantier de [Localité 2].
Elle produit également un document intitulé « situation GONNOT au 25 juillet 2020 » faisant état d’un volume de 856 mètres cubes, sans en-tête, sans tampon, sans nom et sans signature, et donc dénué de toute force probante.
Ces éléments, établis unilatéralement sans que les époux [R] aient pu en contester les chiffres retenus et produits tardivement, alors que l’assignation a été délivrée en 2021 et le rapport d’expertise déposé en 2023, sont insuffisants à remettre en cause les conclusions d’expertise.
La SARL GONNOT ne démontre pas non plus en quoi les 11,50 mètres cubes évalués par l’expert représentent en réalité 22 mètres cubes, affirmation reprise par les époux [R] pour voir réévalué à la hausse le montant retenu par l’expert.
Dès lors, il y a lieu de d’adopter le calcul fait par l’expert judiciaire, soit la somme de 1335,41 mètres cubes x 38 euros = 19.420 euros, arrondi au dixième près, déduction faite des sommes versées.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme les 11,5 mètres cubes laissés sur place par la SARL GONNOT, dès lors que le transport du bois abattu lui incombait au titre du contrat et qu’elle n’explique pas pour quelle raison elle aurait laissé ces Douglas sur place.
La SARL GONNOT sera condamnée au paiement de cette somme aux époux [R], avec intérêts au taux légal mais seulement à compter de la date de l’assignation, soit du 06 août 2021, aucun élément du dossier ne permettant de retenir la date du 1er juillet 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R] :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration cumulative d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Une faute contractuelle s’entend d’une inexécution contractuelle ou d’un retard dans cette exécution.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ».
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Sur la coupe de bois de châtaignier :
En l’espèce, le contrat du 07 octobre 2019 a également prévu que la réception des quantités se ferait en fin de chantier, au prix de 15 euros le mètre carré sous écorce.
Il est constant que si les arbres ont été coupés, la coupe de bois est restée aux abords du domicile des époux [R], Monsieur [R] s’étant opposé à son enlèvement à défaut pour la SARL GONNOT de justifier du relevé de cubage du bois concerné.
Il ne peut qu’être constaté que sans ce relevé de cubage, la quantité de bois coupé ne pouvait être calculée et partant le prix, déterminé, empêchant ainsi toute « réception contradictoire des produits » selon les termes de l’expert.
Ce refus de la SARL GONNOT, réitéré au cours des opérations d’expertise judiciaire en 2023, constitue une faute contractuelle ayant causé un préjudice financier aux époux [R], à savoir le manque à gagner s’agissant du bois de châtaignier.
S’il est tout aussi constant que Monsieur [R] a en retour refusé que la SARL GONNOT procède à l’enlèvement du bois, cette faute n’est pas de nature à rompre le lien de causalité entre la faute reprochée à la défenderesse et le préjudice subi, dès lors que sans ce refus, les époux [R] n’auraient jamais été en mesure de faire estimer le cubage du bois litigieux.
L’expert a procédé au calcul du volume de châtaigniers directement sur le bois laissé aux abords du domicile des époux [R], pour parvenir au résultat de 168,33 mètres cubes, qui n’est pas susceptible d’être contredit par une simple facture non contradictoire, établie unilatéralement et produite tardivement par la SARL GONNOT.
En conséquence, la SARL GONNOT sera condamnée à payer aux époux [R] la somme de 15 euros x 168,33 mètres carrés = 2525 euros (au dixième près), avec intérêts au taux légal mais seulement à compter de la date de l’assignation, soit du 06 août 2021, aucun élément du dossier ne permettant de retenir la date du 1er juillet 2020.
Sur la remise en état de la parcelle :
Les deux contrats passés entre les parties indiquent : « l’acheteur est tenu de veiller à ce que l’abattage et l’enlèvement des bois soient réalisés avec soin et en respectant les clauses du cahier des charges nationales d’exploitation forestière », non produit de part et d’autre.
L’expert chiffre la remise en état de la parcelle à la somme de 28.476 euros sur la base d’un devis en date du 16 avril 2023 produit par les demandeurs.
S’il est exact que dans l’hypothèse où une remise en état d’un tel montant serait initialement entrée au champ contractuel, la SARL GONNOT serait privée de toute contrepartie financière, il en serait de même pour les époux [R] dont le préjudice financier excèderait alors la valeur du bois vendu.
Il convient en réalité de rechercher si, lors de son intervention, la SARL GONNOT a manqué de soin au point de détériorer gravement la parcelle des époux [R].
A cet effet, l’expert indique, photographies à l’appui : « Nous retrouvons de très nombreux billons, résultant de purges des arbres, abandonnés sur le parterre de la coupe, parfois isolés, parfois regroupés en tas. Certains sujets ont été coupés à plus de 1,5m de hauteur.
En l’état, tout reboisement est impossible.
Les modalités de traitements des rémanents de coupe observé ne correspondent pas avec les clauses du contrat.
Par ailleurs certains de ces rémanents ne sont pas justifiés (…) ».
Il précise que préalablement au reboisement, des travaux de broyage de la végétation spontanée qui s’est développée sur la parcelle depuis la réalisation de la coupe sont nécessaires.
De son côté, la SARL GONNOT ne conteste pas utilement que les dégâts constatés, corroborés par le constat d’huissier en date du 02 avril 2021, sont imputables à son intervention. Elle ne peut davantage sérieusement soutenir qu’il était contractuellement prévu ou d’usage de laisser la parcelle en l’état.
Il en résulte que les époux [R] démontrent bien que la SARL GONNOT a commis une faute en lien avec le préjudice allégué, et défaut pour cette dernière de produire un autre devis, il sera retenu le montant figurant au devis des demandeurs et repris par l’expert, soit 28.476 euros.
La SARL GONNOT sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la perte de valeur foncière :
L’impossibilité pour les époux [R] de procéder au reboisement de leur parcelle depuis l’intervention de la SARL GONNOT en 2020 leur cause en outre un préjudice constitué par la perte de valeur foncière de ladite parcelle, sur laquelle devraient croître des arbres depuis près de six années.
L’expert évalue ce préjudice à la somme de 3395,20 euros.
La SARL GONNOT sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral :
L’ancienneté du litige, les dégâts subis sur leur parcelle ainsi que les tracas liés à la procédure judiciaire causent aux époux [R], tous deux très âgés pour être nés en 1939, un préjudice moral, ces derniers produisant par ailleurs une attestation médicale faisant état de l’état de stress de Monsieur [R] en résultant.
La SARL GONNOT sera condamnée à leur payer la somme de 2000 euros à ce titre.
Au total, la SARL GONNOT sera condamnée à payer aux époux [R] la somme de 36.396,20 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la SARL GONNOT :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration cumulative d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
Sur la coupe de châtaigniers :
La SARL GONNOT étant à l’origine du préjudice qu’elle invoque par son refus de communiquer le relevé de cubage aux époux [R], sa demande de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
Sur la création d’une piste de débardage :
Si le contrat du 18 avril 2019 stipule bien que « le propriétaire garantit les accès et le dépôt », cette clause ne créer au détriment des époux [R] une obligation de payer la création d’une piste de débardage d’un montant de 4800 euros, réclamée pour la première fois par la SARL GONNOT plusieurs années après son intervention.
La demande de la SARL GONNOT formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GONNOT, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier du 02 avril 2021 et d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL GONNOT, partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer aux époux [R] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
A défaut d’élément justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, celle-ci sera en conséquence rappelée.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SARL GONNOT à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [A] [F] épouse [R] la somme de 19.419,62 euros au titre du contrat de vente de bois à couper de type Douglas, avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2021, date de l’assignation ; CONDAMNE la SARL GONNOT à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [A] [F] épouse [R] la somme de 36.396,20 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit : 2524,99 euros au titre de la coupe de bois de type châtaignier, avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2021, date de l’assignation ;28.476 euros au titre de la remise en état de la parcelle ; 3395,20 euros au titre de la perte de valeur foncière ;2000 euros au titre du préjudice moral ;REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [T] [R] et Madame [A] [F] épouse [R] ; REJETTE les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la SARL GONNOT ; CONDAMNE la SARL GONNOT aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et de commissaire de justice du 02 avril 2021 et d’expertise judiciaire ; CONDAMNE la SARL GONNOT à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [A] [F] épouse [R] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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