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T. com. 3402, 10 juin 2026, n° 2026002787


Vérifier : T. com. 3402, 10 juin 2026, n° 2026002787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
2026002787
Lieu / cour
3402
Chambre
CCC
Id
6a31a802cdc6046d4788d542

Texte de la décision

9,473 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 10/06/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 03/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Patrick MAYRAN

JUGES M. [F] FAURE Mme Laurence MARTY

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire

R.G: 2026 002787

AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]

C/ M. [Q] [Z], [L], [B] [Adresse 3] Défaillant

Suivant exploit de SCP [M] TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés à Béziers en date du 26/03/2026, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [Q] [Z], [L], [B] pour :

Entendre constater son état de cessation de paiement,

L'entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,

Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2026 002787 du rôle général et 2026000126 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 20/04/2026 à laquelle :

Ouï l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], Me Françoise VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit,
M. [Q] [Z], [L], [B] n'a point comparu, ni personne pour lui.

SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [Q] [Z], [L], [B] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code de commerce.

Cette décision a été notifiée à M. [Q] [Z], [L], [B], par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/04/2026 la convoquant pour l'audience 03/06/2026.

A cette audience :

Oui, en chambre du conseil, pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :

M. [Q] [Z] est redevable envers l'URSSAF du Languedoc [Localité 1] de la somme totale de 177 847,19€.

Le cotisant a proposé un échéancier à hauteur de 2 000€ par mois qu'il n'a jamais honoré.

La dernière saisie-attribution en date du 05/01/2026, s'est avérée infructueuse.
* 8 contraintes ont été délivrées entre le 21/10/2024 et le 07/01/2025.

Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

M. [Q] [Z], [L], [B] n'a point comparu, ni personne pour lui.

Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 16/01/2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL
* après avoir entendu l'Avocat de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON - Madame le Procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 10/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il est constant aux débats que M. [Q] [Z], [L], [B], qui exerce une activité de Transport de marchandises par route (véhicules de -3 t 5) location de véhicules, dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] de la somme de 177 847,19€.

Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d'exécution, toutes demeurées infructueuses, c'est dans ces conditions que l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] a alors introduit, à l'égard de M. [Q] [Z], [L], [B], la présente instance, afin de l'entendre déclarer en état de redressement judiciaire.

M. [Q] [Z], [L], [B] ne comparaît point.

La décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] est recevable et bien fondée.

Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l'état de cessation de paiement de M. [Q] [Z], [L], [B] sur le fondement des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.

Il convient de rappeler que le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L225-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L133-4-7 du même code.

Il convient donc de constater que la situation de M. [Q] [Z] ne réunie pas les conditions prévues à l'article L681-2 IV, à savoir :

une séparation stricte du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel,

aucun créancier professionnel ne peut se faire payer sur le patrimoine personnel.

Au vu des éléments présentés, il convient donc de faire application de l'article L681-2 III du code de commerce et d'ouvrir l'égard de M. [Q] [Z] une procédure de redressement judicaire (procédure bi patrimoniale).

La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 16/01/2025 date de signification d'une contrainte et cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

CONSTATE l'absence aux débats de M. [Q] [Z], [L], [B].

CONSTATE que les conditions de l'article L681-2 IV du code de commerce ne sont pas réunies et fait donc application des dispositions de l'article L681-2 III du code de commerce (procédure bi patrimoniale).

[O] à l'égard de :

M. [Q] [Z], [L], [B]

Exerçant une activité de : Transport de marchandises par route (véhicules de -3 t 5) location de véhicules

Dont le siège est sis : [Adresse 3]

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :

SIREN 479 844 755

GESTION INTERNE 2022 A 687

une procédure de redressement judiciaire.

FIXE provisoirement au 16/01/2025 la date de cessation des paiements.

NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,

pour mandataire judiciaire, Me [N] [E] domicilié à [Localité 2] : [Adresse 4]

Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d'ores et déjà :

SAS MAS [C] – [S] [K] Commissaire de Justice [Adresse 5]

pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de M. [Q] [Z], [L], [B] ainsi que des garanties qui le grèvent.

[O] la période d'observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l'article L 621.3 du code de commerce.

AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 22/07/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité d'autoriser ladite continuation s'il apparaît que M. [Q] [Z], [L], [B] dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

DIT que - conformément aux dispositions de l'article L 631.15 du code de commerce – l'affaire sera rappelée lors de l'audience du tribunal de céans qui se tiendra :
* CITE JUDICIÄIRE [Adresse 6]

le :
* Mercredi 22 JUILLET 2026 à 08 Heures 30

pour laquelle M. [Q] [Z], [L], [B] est d'ores et déjà convoqué par le présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l'Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.

DIT que le procès-verbal d'élection sera déposé au greffe de notre tribunal.

ENJOINT à M. [Q] [Z], [L], [B] d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.

DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 622-5 du code de commerce.

DIT que - par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent jugement.

ORDONNE sans délai à M. [Q] [Z], [L], [B] de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

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