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T. com. 3402, 10 juin 2026, n° 2026003264


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Date
10/06/2026
Numéro
2026003264
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a31a866cdc6046d4788db15

Texte de la décision

7,285 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU [L] 10/06/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 03/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Patrick MAYRAN

JUGES M. [O] FAURE Mme Laurence MARTY

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :

Me Laurianne ROIG

, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2026 003264

DEFENDEUR : [A] [Q] [N] (SARL) [Adresse 1] N° RCS 838 148 120 2018 B 304

LA PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES LES SOCIETES COMMERCIALES CIVILES QUEL QU'EN SOIT LA NATURE ET L'OBJET [N] ET ASSISTANCE [Localité 1] AU DOMAINE DE LA RESTAURATION HOTELLERIE TRAITEUR

Représentée par son gérant, M. [A] [Q], en personne

Intervenants : Me [W] [H], mandataire judiciaire FHBX SELARL représentée par Me [E] [J], administrateur judiciaire, en personne

Par jugement en date du

22 OCTOBRE 2025

, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

[A] [Q] [N] (SARL) [Adresse 1]

Désignant :

FHBX SELARL, représentée par Me [E] [J]

en qualité d'administrateur judiciaire

Me [W] [H]

en qualité de mandataire judiciaire

Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire

M. [S] [B]

en qualité de juge-commissaire suppléant.

Le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 10/06/2026.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro

2026 003264

, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* FHBX SELARL, représentée par Me [E] [J]

[A] [Q] [N] (SARL)

Me [W] [H].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :

M. [A] [Q], gérant de la société [A] [Q] [N].

FHBX SELARL représentée par Me [E] [J], administrateur judiciaire.

Me [W] [H], mandataire judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 10/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [J] que :

Sur la holding le passif est essentiellement composé de dettes intra-groupe et d'une dette relative à l'expert comptable.

La société souhaite proposer un plan à option avec un paiement de 50 % pour solde de tout compte et à défaut un plan sur 10 ans avec une clause de retour à meilleure fortune pour les dettes intra-groupe, cette dernière intervenant dans l'hypothèse du règlement global du passif tiers de l'ensemble des entités du groupe.

Me [H] précise que le passif de la société s'élève à la somme de 4 300 €, hors dettes intragroupe.

M. [A] [Q], gérant de la société [A] [Q] [N], ne fait pas d'observation particulière et dépose un projet de plan de redressement.

Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière relève qu'il ressort des rapports des organes de la procédure de la société [A] [Q] [N] que :
* Les éléments comptables sollicités, dont une partie reste encore à produire, ont été réceptionnés tardivement ce qui est regrettable. pour permettre d'apprécier ces derniers.
* Malgré cette difficulté, si la solution de la cession de l'ensemble du groupe [L] [F] est toujours privilégiée par son dirigeant, tenant l'absence d'offre de reprise, ce dernier a fait état de projets de plans de redressement.

Toutefois, tenant l'évolution encore très fragile des sociétés et le montant global du passif du groupe, ces projets prévoient des modalités d'apurement longues et progressives, avec un traitement différent pour les créances intra-groupe.

L'avis des créanciers sur les projets de plan sera ainsi important dans les décisions que pourra adopter le tribunal.
* Une liquidation judiciaire ne permettrait pas toutefois un apurement significatif des créanciers.
* Le dirigeant a enfin confirmé son intention qui vise à avoir le temps de conforter le redressement des sociétés d'exploitation et pouvoir espérer un environnement économique moins défavorable à une cession, ce dernier estimant que le seul périmètre immobilier du groupe est susceptible de permettre un apurement de la totalité du passif.

En l'état, il apparait que le maintien de la période d'observation de la SARL [A] [Q] [N] est nécessaire pour permettre la consultation des créanciers sur les modalités des plans présentés et ensuite au tribunal de statuer définitivement sur l'issue de ces procédures.

Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation et à la circularisation du projet de plan.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 22/10/2026 et de rappeler l'affaire pour examen du projet de plan le 22/07/2026.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Conformément aux dispositions des articles L626-5 et R626-7 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit notifier le plan aux créanciers et remettre son compte-rendu au Greffe.

Il convient de noter que [A] [Q] [N] (SARL) doit produire au jugecommissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 22/07/2026.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

[L] TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,

MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 22/10/2026 DE :

[A] [Q] [N] (SARL) [Adresse 1]

FIXE le rappel de l'affaire au 22/07/2026 pour examen du projet de plan de redressement.

DIT QUE [A] [Q] [N] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 22/07/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 22/07/2026 à 08H30 pour laquelle :

[A] [Q] [N] (SARL) [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoquée.

RAPPELLE à [A] [Q] [N] (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

[L] GREFFIER Me Laurianne ROIG

[L] PRESIDENT.

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