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TJ 62119, 28 mai 2026, RG 21/01673


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Date
28/05/2026
Numéro
21/01673
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a31a913cdc6046d4788e647

Texte de la décision

20,852 caractères

1ère chambre civile

S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

c/
[U] [J] née [E]

copies et grosses délivrées
le

à Me PENEZ
à Me VYNCKIER (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 21/01673 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HESO
Minute: 308 /2026

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

DEMANDERESSE

S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis 10 avenue Foch - 59000 LILLE

représentée par Me Camille PENEZ, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Christophe EVERAERE, avocat plaidant au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [J] née [E] née le 30 Avril 1966 à ROUEN (SEINE-MARITIME), demeurant 23 Ter rue de l’Alloeu - 62840 FLEURBAIX

représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Février 2026 fixant l’affaire à plaider au 26 Mars 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Mai 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre en date du 16 novembre 2004, acceptée le même jour, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM Nord de France) a consenti à Mme [U] [E] un prêt in fine afin de financer un ensemble immobilier composé de cinq appartements sur la commune de Lambersart, d’un montant de 735 391 euros, sur une durée de 180 mois, au taux annuel révisable de 4,15 %, remboursable une seule mensualité après 179 mois de période d’amortissement au cours desquels seuls les intérêts étaient dus.

A cet acte sont intervenus M. [W] [E] et Mme [S] [E], parents de l’emprunteuse, en qualité de caution. Le prêt a également été garanti par le nantissement d’actifs financiers, à savoir un contrat d’assurance-vie dénommé « Aster Préférence », commercialisé par la société La Mondiale partenaire, lequel a fait l’objet d’une délégation de créance par Mme [U] [E] au profit de la CRCAM Nord de France par contrat en date du 16 décembre 2005.

Par avenant en date du 12 décembre 2006, le taux d’intérêts a été porté à 4,55 % annuel fixe au lieu de 5,15 %.

Par avenant en date du 28 août 2017, le taux d’intérêts a été porté à 1,95 % annuel fixe.

Mme [U] [E] a réglé l’ensemble des échéances d’intérêts au cours de la durée du prêt, mais n’a pas réglé la dernière échéance.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2020, distribué le 28 avril 2020, la CRCAM Nord de France a mis en demeure Mme [U] [E] de régler la somme de 745 397,37 euros au titre de la dernière échéance, avec avertissement qu’en l’absence de règlement ou de démarche de la part de l’emprunteuse afin de négocier un échéancier, une procédure judiciaire serait engagée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2020, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CRCAM Nord de France a mis en demeure Mme [U] [E] de régler sa dette, s’élevant alors à 756 025,83 euros.

La CRCAM Nord de France a mis en oeuvre la délégation de créance et a perçu, de la société La Mondiale partenaire, la somme de 472 473,33 euros correspondant au contrat détenu par Mme [U] [E], selon courrier de la société La Mondiale partenaire en date du 1er avril 2021.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2021, la CRCAM Nord de France a assigné Mme [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement du solde du capital.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 18 février 2026.

A l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la CRCAM Nord de France demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer Mme [U] [E] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la CRCAM Nord de France pour cause de prescription ;

A titre subsidiaire
Débouter Mme [U] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la CRCAM Nord de France comme totalement mal fondées ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [U] [E] à payer à la CRCAM Nord de France la somme totale de 306 142,39 euros, au titre du prêt n°99139405567 de 735 391 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,95 % à compter du 21 avril 2021, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Mme [U] [E] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Camille Penez, avocat aux offre de droit  ;Condamner Mme [U] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, Mme [U] [E] demande au tribunal de :
Condamner la CRCAM Nord de France au paiement de la somme de 306 142,39 euros ;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande en paiement de la banque
Condamner la CRCAM Nord de France à payer à Mme [U] [E] la somme de 306 142,39 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la banque ;Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
En tout état de cause
Condamner la CRCAM Nord de France aux dépens de l’instance ;Condamner la CRCAM Nord de France à verser à Mme [U] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

DISCUSSION

A titre liminaire, il est rappelé que le contrat litigieux a été conclu le 16 novembre 2004. Le contrat est par conséquent soumis au droit antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Sur la demande en remboursement du prêt formée par la CRCAM Nord de France
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à eux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

En l’espèce, la CRCAM Nord de France justifie de l’existence du contrat de prêt en date du 16 novembre 2004, et des deux avenants en date des 12 décembre 2006 et 28 août 2017. Elle indique que la dernière échéance du prêt in fine, due en décembre 2019, d’un montant de 736 586,01 euros, n’a pas été honorée, et qu’un paiement à hauteur de 472 473,33 a été effectué par la société La Mondiale partenaire par le biais de la délégation de créance.

Elle justifie d’un courrier de mise en demeure adressé à la débitrice le 6 mars 2020.

Cet état de fait n’est pas contesté par la défenderesse.

La CRCAM Nord de France sollicite le paiement de la somme de 306 142,39 euros, outre intérêts conventionnels au taux majoré de 4,95 % à compter du 21 avril 2021, date du dernier décompte.

Mme [U] [E] ne conteste pas utilement dans le corps de ses conclusions l’obligation à laquelle elle est astreinte de payer le solde du prêt, ni le montant sollicité par la CRCAM Nord de France, laquelle produit un décompte en date du 21 avril 2021 mentionnant la somme de 262 917 restant due au titre de la dernière échéance impayée, la somme de 22 589,89 euros au titre des intérêts moratoires au taux de 4,95% échus à la date du décompte, à savoir le taux contractuel majoré de trois points, conformément aux stipulations contractuelles prévues en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des mensualités sans déchéance du terme, la somme de 1 195,01 correspondant aux intérêts impayés, ainsi que la somme de 19 439,82 euros au titre des pénalités de retard impayées.

Dès lors, Mme [U] [E] sera condamnée à payer à la CRCAM Nord de France la somme totale de 306 142,39 euros, avec intérêts conventionnels au taux majoré de 4,95 % à compter du 21 avril 2021.

Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Cette capitalisation est de droit dès lors qu’elle est demandée par le créancier.

En conséquence, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera prononcée.

Sur la demande d’indemnisation formée par Mme [U] [R] la recevabilité du moyen tiré de la prescription de la demande
L’article 789 nouveau du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5 applicable en l’espèce, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Ensuite, l’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.

Enfin, l’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. (...) Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Il résulte de la combinaison de ces articles que si elles ne les ont pas soulevées devant le juge de la mise en état, les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Cette interprétation est confirmée par la circulaire de présentation du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus 1 » portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, aux termes de laquelle la suppression du troisième et du dernier alinéa de l’article 789 ne signifie aucunement que les parties pourraient, au cours de la mise en état, faire le choix de soulever ces défenses procédurales devant la formation de jugement en même temps que leurs conclusions sur le fond.

En effet, la compétence exclusive du juge de la mise en état pour en connaître au cours de la mise en état et l’interdiction de principe de déposer des conclusions après l’ordonnance de clôture de la mise en état suffisent à interdire aux parties de les soulever devant la formation de jugement.

En l’espèce, la CRCAM Nord de France soutient, aux termes de ses dernières conclusions, que Mme [U] [E] est irrecevable en sa demande tendant à voir engagée sa responsabilité pour manquement à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde. Cette demande d’irrecevabilité pour cause de prescription n’a pas été soutenue dans des conclusions d’incident spécifiquement adressées au juge de la mise en état, et adressées avant l’ordonnance de clôture.

En conséquence, la demande formée par la CRCAM Nord de France tendant à voir déclarer prescrite l’action en responsabilité de Mme [U] [E] sera déclarée irrecevable.

Sur le fond de la demande
Il résulte des articles L.531-1 et L. 533-4 du code monétaire et financier, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt objet du présent litige, qu’un prestataire de services d’investissement, qui peut être un établissement de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement, est tenu de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, en s’obligeant notamment à s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés.

Cependant, lorsque la banque intervient en qualité de prêteur de deniers uniquement, elle n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance (Com. 13 janvier 2015, n°13-25.856). Cela implique que l’établissement prêteur n’est pas tenu à une obligation de conseil sur le montage financier externe prévu par le client.

En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une obligation d’information et de conseil dont la CRCAM Nord de France serait débitrice, Mme [U] [E] indique que celle-ci lui a proposé un montage financier impliquant un prêt in fine et la souscription d’un contrat d’assurance-vie nanti en garantie de la créance née du prêt. Cependant, elle ne justifie pas de ce que le montage financier aurait été proposé par la CRCAM Nord de France, ce que celle-ci conteste. En effet, la CRCAM Nord de France produit aux débats un rapport de la banque de gestion privée Indosuez, entité distincte de la CRCAM Nord de France, conseillant le montage final au père de Mme [U] [E] le montage comprenant un prêt in fine et un nantissement d’assurance-vie. Mme [U] [E] n’apporte pas la preuve que l’idée de ce montage ait émané de la CRCAM Nord de France, ni qu’elle l’ait formellement conseillé à son égard.

En conséquence, la CRCAM Nord de France n’était pas tenue à une obligation de conseil sur le montage financier prévu par Mme [U] [E]. Elle n’était tenue qu’à vérifier que celle-ci ne s’engageait pas dans crédit excessif au regard de ses revenus et charges dans le cas où Mme [U] [E] était une emprunteuse non avertie.

Sur le caractère non averti de l’emprunteuse

La CRCAM Nord de France se fonde principalement sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat de prêt pour en déduire que Mme [U] [E] était une emprunteuse avertie, notamment sur un questionnaire daté de 2014. Or, d’une part, il ne peut être tiré de conclusions de la connaissance éventuelle des placements financiers de Mme [U] [E] dix ans après la conclusion du contrat de prêt in fine quant à ses connaissances au moment de la conclusion dudit prêt, et donc de l’existence d’une obligation d’information incombant à la banque, et, d’autre part, elle indique dans ce questionnaire avoir une connaissance des placement financiers simples uniquement, et coche une case indiquant que sa connaissance peut être récente ou partielle.

Par ailleurs, le fait qu’elle ait un patrimoine immobilier important ne fait pas d’elle une personne avertie en matière de prêts. Par ailleurs, son engagement de caution est également postérieur à la conclusion du contrat objet du présent litige.

Dès lors, la CRCAM Nord de France ne démontre pas en quoi Mme [U] [E] était, au moment de la conclusion du contrat, une emprunteuse particulièrement avertie.

Sur le caractère excessif du prêt consenti

L'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin (Com. 8 novembre 2023, n°22-13.750).

Mme [U] [E], emprunteuse non avertie, peut se prévaloir de l’obligation d’information incombant à la banque sur le caractère éventuellement excessif du prêt contracté, mais cette obligation d’information est identique dans le cadre d’un prêt in fine que ce qu’elle aurait été dans le cadre d’un prêt classique avec échéances successives.

La CRCAM Nord de France produit des fiches de paie de Mme [U] [E]. Celle de juillet 2004 indique un montant net de 4 402,21 euros, et celle d’août 2004 indique un montant net de 2 182,36 euros. Elle joint également l’avis d’imposition sur l’année 2003 indiquant des ressources à hauteur de 44 978 pour Mme [U] [E] et de 52 911 pour son conjoint au moment de la souscription du contrat. Elle démontre également que Mme [U] [E] a acquis en 2002 un bien immobilier d’une valeur de 97 624,54 euros et qu’elle avait investi, à la date du contrat, 368 600 euros en assurance vie.

Si l’argument tenant au fait que 179 mensualités ont été réglées sans difficulté est inopérant dans la mesure où dans le cadre d’un prêt in fine seuls les intérêts sont remboursés lors des mensualités, excepté lors de la dernière mensualité, la CRCAM Nord de France démontre au cas présent que les ressources de Mme [U] [E] ainsi que son patrimoine préexistant à la souscription du contrat, outre les revenus locatifs prévisibles durant les quinze années du prêt, n’étaient pas manifestement insuffisants pour rembourser la dernière mensualité. Au demeurant, Mme [U] [E] est toujours propriétaire du bien financé par le prêt et ne démontre pas que son engagement était excessif, dès lors qu’elle est toujours en capacité de revendre le bien financé afin d’honorer ses obligations contractuelles.

L’argument de Mme [U] [E] selon lequel l’objet de l’opération était de se constituer un patrimoine immobilier, et que revendre l’immeuble acquis serait contraire à l’objet de l’opération est inopérant dans la mesure où la gestion de ses actifs n’a pas de lien avec le fait d’honorer ses obligations contractuelles.

Dès lors, il n’est pas démontré que la CRCAM Nord de France ait manqué à ses obligations en tant que prêteur et Mme [U] [E] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à son encontre.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, Mme [U] [E] est la partie perdante au procès.

En conséquence, Mme [U] [E] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Camille Penez.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Mme [U] [E], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la CRCAM Nord de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] [E] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 306 142,39 euros, avec intérêts conventionnels au taux majoré de 4,95 % à compter du 21 avril 2021 ;

DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés ;

CONSTATE l’irrecevabilité de la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France tendant à voir déclarer prescrite l’action en responsabilité de Mme [U] [E] ;

DÉBOUTE Mme [U] [E] de sa demande d’indemnisation ;

CONDAMNE Mme [U] [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Camille Penez ;

CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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