TJ 62119, 28 mai 2026, RG 25/00669
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[Q] [F]
c/
S.A.R.L. GL AUTOS
copies et grosses délivrées
le
à Me DELALIEUX
à Me JACOBUS (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00669 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOGB
Minute: 318 /2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026 EXPERTISE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [F] né le 02 Novembre 1979 à TOULON, demeurant 10 Impasse des Iris - 83136 GAREOULT
représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat plaidant au barreau de BETHUNE et Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat plaidant au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GL AUTOS, dont le siège social est sis 55 Rue Jules Supervielle - 62750 LOOS EN GOHELLE
représentée par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Février 2026 fixant l’affaire à plaider au 26 Mars 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Mai 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 8 juin 2023, M. [Q] [F] a acquis un véhicule de marque Mitsubishi, modèle Outlander, immatriculé CR-414-NZ auprès de la SARL GL Autos pour un prix de 13 990 euros, outre 218,56 euros de frais de mutation du certificat d’immatriculation. Le véhicule affichait 131 600 kilomètres au compteur.
M. [Q] [F] a conclu un contrat de garantie pour une durée de douze mois auprès de la SAS Cirano.
Indiquant avoir constaté une perte de puissance du véhicule et un bruit de claquement de plus en plus fort en décembre 2023, M. [Q] [F] a déposé le véhicule dans un garage Mistubishi afin que soit effectué un diagnostic.
Le 3 janvier 2024, un devis estimatif a été établi à hauteur de 6 312,54 euros.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, M. [Q] [F] a assigné la SARL GL Autos devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution de la vente.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 18 février 2026.
A l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, M. [Q] [F] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente en date du 8 juin 2023 relative au véhicule de marque Mitsubishi, immatriculé CR-414-NZ ;Condamner la SARL GL Autos à payer à M. [Q] [F] la somme de 13 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;Condamner la SARL GL Autos à récupérer à ses frais exclusifs le véhicule de marque Mitsubishi, immatriculé CR-414-NZ, dès parfaite restitution du prix de vente à M. [Q] [F] ;Ordonner que dans l’hypothèse où la SARL GL Autos ne viendrait pas récupérer le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, alors M. [Q] [F] pourra disposer à sa convenance du véhicule ;Condamner la SARL GL Autos à payer à M. [Q] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner la SARL GL Autos à payer à M. [Q] [F] la somme de 1 704,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;Juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légalà compter de la signification du jugement ;
A titre subsidiaire
Ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire, aux frais avancés de la SARL GL autos, avec pour mission :Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, contrôles techniques, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables, et livret d’entretien ;
Lister les documents examinés ;Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;Examiner le véhicule Mistubishi, immatriculé CR-414-NZ, appartenant à M. [Q] [F] ;Le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l'exploitation ;Décrire l'état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d'apparition ;Dans la mesure du possible, retracer la chronologie de son entretien et des éventuels incidents rencontrés ;Indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;Donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité des travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation ;Dire si les désordres et/ou vices constatés existaient lors du contrôle technique antérieur à la cession, d'une part, et lors de la cession, d'autre part ;Dire si les désordres et/ou vices constatés étaient visibles pour un homme de l'art lors du contrôle technique antérieur à la cession, d'une part, et lors de la cession, d'autre part ;Dire si les désordres et/ou vices constatés étaient visibles pour un non professionnel normalement avisé lors de la cession ;Dire si les désordres et/ou vices existant lors du contrôle technique antérieur à la cession, d'une part, et lors de la cession, d'autre part, rendaient le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuaient tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;Donner tous éléments d‘appréciation concernant le ou les préjudices subis par M. [Q] [F], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;Prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond saisi, les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre aux dires des parties ;Désigner à cet effet un expert judiciaire territorialement compétent dans le département du Var, lieu d’immobilisation du véhicule objet du litige ;
En tout état de cause
Condamner la SARL GL Autos à payer à M. [Q] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la SARL GL Autos demande au tribunal de :
Débouter en l’état M. [Q] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule ;
En tout état de cause
Condamner M. [Q] [F] à verser à la SARL GL Autos la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Q] [F] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur l’expertise judiciaire
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, M. [Q] [F] produit un devis d’un montant de 6 312,54 euros qui ne permet pas de connaître l’origine de la panne affectant le véhicule vendu, ainsi qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire estimant les réparations à 21 886,72 euros.
S’il existe une présomption d’antériorité du défaut constaté dans l’année suivant l’acquisition d’un véhicule d’occasion selon les dispositions du code de la consommation, cette présomption est réfragable et le vendeur peut rapporter la preuve contraire.
Il existe un motif légitime d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à savoir l’existence et l’origine des désordres constatés ainsi que le prix de remise en état du véhicule.
En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée avant-dire droit.
Il est rappelé qu’il appartient aux parties d’attraire dans la cause tout tiers qu’elles estiment impliqué.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Avant-dire droit
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [Q] [F], d’une part, et de la société GL Autos, d’autre part ;
COMMET en qualité d'expert :
M. [Y] [V]
Centre du Nautisme 31 Avenue du Dr Robin Port Saint Pierre
83400 HYERES
Tél : 04.94.61.08.53
Port. : 06.09.71.20.22
Courriel : berdal.michel@wanadoo.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° - examiner le véhicule automobile de marque Mitsubishi, modèle Outlander, immatriculé CR-414-NZ, appartenant à M. [Q] [F] ; en décrire les principales caractéristiques ;
3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [Q] [F], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience tels qu'éventuellement repris dans le présent jugement (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
4° - en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente, et s’ils rendent le bien non fonctionnel ou impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type conformément aux dispositions de l’article L. 217-5 du code de la consommation ;
5° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, indiquer si ces interventions peuvent être à l’origine des éventuels défauts constatés et vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
6° - se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
7° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ;
8° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe du présent jugement ; et adresser copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros être versée par M. [Q] [F], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [Q] [F] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 18 novembre 2026 en attente du retour de l’expertise judiciaire ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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