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TJ 62119, 28 mai 2026, RG 25/03020


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Date
28/05/2026
Numéro
25/03020
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a31a93ccdc6046d4788e977

Texte de la décision

15,095 caractères

1ère chambre civile

[F] [R]

c/
[K] [J]

copies et grosses délivrées
le

à Me CALZIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 25/03020 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-ITXT
Minute: 323 /2026

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

DEMANDERESSE

Madame [F] [R] née le 26 Septembre 2003 à LILLE (NORD), demeurant 128 rue Carnot - 62950 NOYELLES GODAULT

représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [J] né le 21 Avril 1978 à AITRASS, MAROC, demeurant 93 rue Pasteur - 77240 VERT SAINT DENIS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique

Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 20 Février 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Mai 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [D] a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [K] [J] le 23 septembre 2020 à Noyelles-Godault (62).

Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal correctionnel de Béthune a :
Déclaré M. [K] [J] coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique commis le 23 septembre 2020 à Noyelles-Godault (62) au préjudice de Mme [F] [D] ;Condamné M. [K] [J] à une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois intégralement assorti du sursis simple ;Condamné M. [K] [J] à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois ;Condamné M. [K] [J] à une peine d’amende de cinq cents euros ;Déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [U] [G] et M. [C] [D], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [D] ;Déclaré M. [K] [J] responsable du préjudice subi par Mme [F] [D], partie civile ;Ordonné une mesure d’expertise médicale ;Condamné M. [K] [J] à payer à Mme [U] [G] et M. [C] [D], ès qualités, la somme de 254,77 euros en réparation du préjudice matériel ;Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience sur intérêts civils du 2 décembre 2021.
L’expert a rendu son rapport le 3 octobre 2022.

Par jugement en date du 5 septembre 2024, le tribunal correctionnel statuant en matière d’intérêts civils a constaté le désistement présumé de Mme [F] [R], à défaut de comparution ou de représentation à l’audience du jour même.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 29 septembre 2025, Mme [F] [R] a respectivement assigné M. [K] [J] et la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 7 janvier 2026.

A l’audience du 20 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, Mme [F] [R] demande au tribunal de :
Condamner M. [K] [J] à verser à Mme [F] [R] la somme de 12 176,75 euros décomposée de la manière suivante :Préjudice scolaire : 800 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 604 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 6 450 euros ;Assistance par tierce personne : 522,75 euros ;Souffrances endurées : 3 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;Déclarer opposable à la CPAM le jugement à intervenir ;Fixer le montant des débours de la CPAM à la somme de 579,13 euros ;Condamner M. [K] [J] à régler la somme de 579,13 euros à la CPAM ;Condamner M. [K] [J] à verser à Mme [F] [R] dont profit à Maître Régine Calzia la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner M. [K] [J] à verser la somme de 600 euros à Mme [F] [R] au titre des frais d’expertise ;Condamner M. [K] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure autres que les frais d’expertise.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé à l’encontre de M. [K] [J], lequel n’a pas comparu. La CPAM n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

DISCUSSION

A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de M. [K] [J]
En vertu de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En l’espèce, M. [K] [J] a été reconnu coupable, par jugement du tribunal correctionnel de Béthune en date du 12 février 2021, d’avoir, à Noyelles-Godault, le 23 septembre 2020, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à trois mois sur la personne de Mme [F] [R], avec cette circonstance qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool égal à 1.45 mg par litre, marge d’erreur déduite.

La constitution de partie civile de Mme [F] [R] a été déclarée recevable et M. [K] [J] a été déclaré responsable du préjudice subi par elle.

Ainsi, l’implication du véhicule de M. [K] [J] dans l’accident ayant affecté Mme [F] [R] est démontrée par la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal correctionnel. Le lien de causalité avec les préjudices subis consécutivement par Mme [F] [R] se déduit de sa déclaration de responsabilité à son encontre, sans qu’il y ait lieu de le démontrer plus amplement.

Sur les préjudicesSur les préjudices patrimoniaux
Sur l’assistance par tierce personne

Le médecin-expert retient que Mme [F] [R] a eu besoin d’une aide pour les actes de la vie courante à hauteur de 1h30 par jour entre le 23 septembre 2020 et le 9 octobre 2020, soit pendant 16 jours. Il y a lieu d’estimer le taux horaire à 20,50 euros conformément à la demande.

Ainsi, M. [K] [J] sera condamné à verser à Mme [F] [R] la somme de 492 euros (1,5 x 16 x 20,50) au titre du préjudice lié à l’assistance par tierce personne.

Sur le préjudice scolaire

Mme [F] [R] a été empêchée de suivre sa scolarité entre le 24 septembre 2020 et le 9 octobre 2020, soit pendant 15 jours, la scolarité ayant pu reprendre le 9 octobre 2020. Le médecin-expert retient qu’elle a subi une incapacité temporaire totale durant cette période.

Il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 800 euros pour ce poste de préjudice, soit environ la moitié du SMIC.

Ainsi, M. [K] [J] sera condamné à verser à Mme [F] [R] la somme de 800 euros au titre de son préjudice scolaire.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le médecin-expert estime que le déficit fonctionnel temporaire correspond à une réduction des capacités de 75 % entre le 23 septembre 2020 et le 9 octobre 2020, soit pendant 16 jours, puis à une réduction des capacités de 10 % du 10 octobre 2020 au 4 février 2021, date de consolidation.

Il y a lieu de retenir une base de calcul de 800 euros par mois. Le déficit pour la période du 23 septembre 2020 au 9 octobre 2020, correspondant à un demi mois, peut être estimé à 300 euros (800 x 1/2 x 75%).

Le déficit pour la période du 10 octobre 2020 au 4 février 2021 peut être estimé à hauteur de 312 euros (800 x 117 jours/30 x 10%).

Au regard du montant de la demande, le préjudice sera cantonné à 304 euros.

Ainsi, M. [K] [J] sera condamné à verser à Mme [F] [R] la somme totale de 604 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

Sur les souffrances endurées

Le médecin-expert évalue les souffrances endurées à 1,5/7, précisant que le palier de 2/7 n’est pas atteint.

En conséquence, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi à hauteur de 2 000 euros.

Ainsi, M. [K] [J] sera condamné à verser à Mme [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Le médecin-expert retient un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4/7. Au regard de cette estimation, et de la durée du préjudice esthétique temporaire de presque quatre mois, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à hauteur de 800 euros.

Ainsi, M. [K] [J] sera condamné à verser à Mme [F] [R] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Le médecin-expert évalue le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3%.

Il y a lieu d’indemniser la victime à hauteur de 2 150 euros par point, soit 6 450 euros au total (2 150 x 3).

Ainsi, M. [K] [J] sera condamné à verser à Mme [F] [R] la somme de 6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur les demandes concernant les débours de la CPAMSur la demande de déclaration de jugement opposable à la CPAM
En vertu de l’article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

En l’espèce, la CPAM a été régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, bien qu’elle n’ait pas constitué avocat.

Le présent jugement sera par conséquent déclaré commun à la CPAM de l’Artois.

Sur la demande de condamnation de M. [K] [J] à verser à la CPAM le montant de ses débours
La CPAM, bien que régulièrement assignée, n’a formulé aucune demande au titre de ses débours.

Il n’appartient pas à Mme [F] [R] de formuler une demande au titre de débours pris en charge par la CPAM, celle-ci n’ayant pas subi personnellement le dommage dont il est demandé le remboursement.

Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur la demande de Mme [F] [R] au titre des frais d’expertise
Mme [F] [R] produit, au soutien de sa demande, la note d’honoraires du docteur [A] [V], expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure pénale, d’un montant de 600 euros.

Elle ne démontre cependant pas avoir déboursé cette somme au titre de la consignation.

Il y a lieu par ailleurs de considérer que les frais d’expertise médicale peuvent entrer dans la définition des dépens en ce qu’ils sont la base nécessaire de l’action.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, M. [K] [J] est la partie perdante au procès.

En conséquence, M. [K] [J] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale ordonnée par le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 12 février 2021.

Sur les demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alinéa 2, prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, M. [K] [J], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à Mme [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [K] [J] à verser à Mme [F] [R] la somme de 492 euros au titre du préjudice lié à l’assistance par tierce personne ;

CONDAMNE M. [K] [J] à verser à Mme [F] [R] la somme de 800 euros au titre de son préjudice scolaire ;

CONDAMNE M. [K] [J] à verser à Mme [F] [R] la somme de 604 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

CONDAMNE M. [K] [J] à verser à Mme [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;

CONDAMNE M. [K] [J] à verser à Mme [F] [R] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

CONDAMNE M. [K] [J] à verser à Mme [F] [R] la somme de 6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;

DÉBOUTE Mme [F] [R] de sa demande de condamnation de M. [K] [J] à verser à la CPAM le montant de ses débours ;

CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens en ce compris les frais d’expertise médicale ordonnée par le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 12 février 2021 ;

CONDAMNE M. [K] [J] à payer à Mme [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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