TJ 01053, 11 juin 2026, RG 25/00639
Vérifier : TJ 01053, 11 juin 2026, RG 25/00639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00639 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7YX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Juin 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 12
Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
Madame [S] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 12
Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 398 972 901
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : rendu sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 7 mars 2025, M. [R] [P] et Mme [S] [Z], épouse [P], dénonçant les fissures apparues sur la maison qu’ils ont acquise à Replonges (Ain), causées, selon eux, par la sécheresse de 2018, ont fait assigner la société GMF assurances, leur assureur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement d’indemnités diverses.
M. et Mme [P] ont en définitive notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action.
La société GMF assurances a accepté le désistement des demandeurs.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que M. et Mme [P] se désistent de l’instance et de son action.
L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.
Chaque partie déclare accepter de conserver la charge définitive de ses frais et dépens (M. et Mme [P]) ou de ses propres dépens (la société GMF assurances).
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. et Mme [P] se désistent de l’instance et de leur action ;
Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Dit que chaque partie conservera la charge définitive des frais de l'instance éteinte qu’elle a engagés.
La greffière Le président
copie à :
Me Eric DEZ
Me Eric ROZET
Me Gwenahel THIREL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.