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TJ 01053, 28 mai 2026, RG 26/00371


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00371
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a31a972cdc6046d4788ed2a

Texte de la décision

5,218 caractères

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00371 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 28 Mai 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [I] [G] [E]
née le 19 Janvier 1963 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 93

Monsieur [Z] [P]
né le 27 Avril 1959 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 93

Madame [N] [K] [P]
née le 20 Janvier 1985 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 93

DEFENDEUR

Monsieur [C] [A]
immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 922 958 244 00019
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : rendu sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 26 janvier 2026, Mme [I] [E] et M. [Z] [P], agissant avec leur fille, Mme [N] [P], reprochant à M. [C] [A] de ne jamais avoir débuté les travaux de construction d’une maison qu’ils lui avaient confiés sur le terrain leur appartenant à Arboys-en-Bugey (Ain) malgré le versement de plusieurs acomptes, ont fait assigner M. [A] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l’article 1226 du Code civil,
Vu l’article 1302 du Code civil,
Vu ensemble les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir :
DEBOUTER Monsieur [C] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATER la résiliation du marché de travaux en date du 15.10.2023,
EN CONSÉQUENCE CONDAMNER Monsieur [C] [A] à restituer à Madame [I] [E] et Monsieur [Z] [P] la somme de 14.500 euros,
ASSORTIR CETTE CONDAMNATION d’une astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette astreinte commencera à courir passer un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une durée de 3 mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire.
CONDAMNER Monsieur [C] [A] à payer à Madame [I] [E] et Monsieur [Z] [P] la somme de 57.953,60 euros au titre de la perte de chance.
CONDAMNER Monsieur [C] [A] à payer à Madame [I] [E] et Monsieur [Z] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [C] [A] aux entiers dépens d’instance.”

M. [A] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 mars 2026.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Le procès-verbal de constat établi le 13 septembre 2024 par le commissaire de justice requis par Mme [E] et M. [P] confirme que les travaux confiés à M. [A] n’avaient alors toujours pas commencé malgré l’obtention le 8 avril 2024 du permis de construire et le paiement de plusieurs acomptes, ce qui permet de caractériser la faute de M. [A], de sorte que Mme [E] et M. [P] apparaissent bien fondés à obtenir le remboursement intégral des sommes versées, soit un total de 14 500 euros.

Il n’y a pas lieu en revanche, en l’état, de prononcer une quelconque astreinte.

La seule production du devis de la construction d’une maison pour un prix presque 2 fois et demi supérieur à celui convenu initialement avec M. [A] ne permet pas de caractériser, en l’absence notamment de certitude sur l’équivalence des deux ouvrages, la perte de chance dont Mme [E] et M. [P] sollicitent la réparation. Non fondée, la demande qu’ils ont formée à ce titre doit être rejetée.

Partie perdante, M. [A] sera condamné aux dépens et versera à Mme [E] et M. [P] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [A] à restituer à Mme [E] et M. [P] la somme de 14 500 euros ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

Condamne M. [A] à payer à Mme [E] et M. [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme [E] et M. [P] de toutes leurs autres demandes.

La greffière Le président

copie à :
Me Marjorie MASSONNET

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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