TJ 65440, 16 juin 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Juin 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 26/00120 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWR5
Prononcé le 16 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 avril 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[T] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [T] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] par contrat en date du 10 janvier 2024, ayant pris effet le lendemain, pour un loyer mensuel de 352,22 € et 90,70 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 novembre 2025 pour un montant de 2 703,52 €.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [T] [M] par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] auquel elle demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Madame [T] [M] ; et de condamner cette dernière au payement de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation indexée, outre une somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 14 avril 2026, la SA PROMOLOGIS - représentée par Madame [J] [W], responsable recouvrement et contentieux, régulièrement munie d'un pouvoir - précise que la locataire a quitté le logement loué le 06 mars 2026. Elle renonce donc à des demandes de résiliation, d'expulsion et de condamnation au payement d'une indemnité d'occupation qui sont désormais sans objet. Elle actualise le montant de l'arriéré locatif à la somme de 4 962,90 € à la date de restitution des clefs.
En défense, bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [T] [M] n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Un diagnostic social et financier de carence a été reçu au greffe le 02 mars 2026.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Il ressort des débats que Madame [T] [M] a quitté le logement loué avant l'audience. Par conséquent, la SA PROMOLOGIS renonce à ses demandes initiales tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l'expulsion de sa locataire ainsi que sa condamnation au payement d'une indemnité d'occupation qui sont devenues sans objet depuis la restitution des lieux.
I. SUR LE PAYEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Madame [T] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 962,90 € à la date du 31 mars 2026.
Madame [T] [M], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au payement de cette somme de 4 962,90 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 703,52 € à compter du commandement de payer (04 novembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 novembre 2025, de sa notification à la CCAPEX le 05 novembre 2025, de l'assignation du 20 janvier 2026 et de sa notification à la Préfecture le 21 janvier 2026.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame [T] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA PROMOLOGIS renonce à ses demandes initiales tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l'expulsion de Madame [T] [M] ainsi que sa condamnation au payement d'une indemnité d'occupation qui sont devenues sans objet depuis la restitution des lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [M] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 4 962,90 € (quatre mille neuf cent soixante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 31 mars 2026, incluant un dernier appel de 88,71 € pour le pro-rata du loyer du mois de mars 2026 et un dernier versement CAF de 3 € enregistré le 25 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2025 sur la somme de 2 703,52 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 novembre 2025, de sa notification à la CCAPEX le 05 novembre 2025, de l'assignation du 20 janvier 2026 et de sa notification à la Préfecture le 21 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [T] [M] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 100 € (cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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