TJ 65440, 11 juin 2026, RG 24/00209
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
URSSAF MIDI-PYRENEES C/ Monsieur [G] [Q]
N° RG 24/00209 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EO5U
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : Monsieur [R] [W], assesseur collège salariés
Monsieur [E] [V], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Madame Nathalie DUSSAU, greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Février 2026
JUGEMENT : rendu le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis TSA 90002 - 93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me [P], avocat au barreau de TARBES substitué par Me [C], avocat au barreau de TARBES
c/
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Q]
né le 30 Avril 1988 à TARBES (65000), demeurant 18 route d’Orincles - 65380 BENAC
non comparant (avis LS 17/10/2025)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [Q]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF MIDI-PYRENEES
la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier
Exposé du litige et de la procédure :
Par lettre parvenue au greffe le 22 octobre 2024, M. [G] [Q] a formé opposition motivée à une contrainte émise le 08 octobre 2024 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 26 664 € au titre des cotisations pour les années 2019, 2020 et quatrième trimestre 2022.
L'affaire a été appelée la première fois à l'audience du 16 octobre 2025.
Entre temps, par courrier du 3 octobre 2025, M. [G] [Q] a demandé un renvoi pour réunir les pièces nécessaires.
Le tribunal y a fait droit et renvoyé le dossier.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 05 février 2026.
A nouveau, et pour le même motif, M. [G] [Q] a demandé un nouveau renvoi.
Le pôle social, considérant que M. [G] [Q] ne s'était jamais présenté à l'audience, qu'il n'avait jamais précisé quelles pièces il entendait se procurer depuis plusieurs mois a décidé de retenir le dossier.
Prétentions des parties :
L'URSSAF Midi-Pyrénées expose que M. [G] [Q] est affilié au régime des indépendants depuis mars 2019 en qualité d'artisan.
Constatant le non-paiement de cotisations, l'organisme a envoyé une mise en demeure le 19 avril 2023, puis la contrainte contestée le 8 octobre 2024.
L'URSSAF Midi-Pyrénées précise avoir apporté toutes les réponses nécessaires à la demande de proratisation de cotisations évoquée par M. [G] [Q].
Les cotisations ont ensuite été calculées, sur une assiette forfaitaire en 2019 et 2020, puis sur revenus et charges pour 2021 et 2022.
L'URSSAF Midi-Pyrénées demande au tribunal de :
déclarer l'opposition à contrainte de M. [G] [Q] recevable pour avoir été formée dans les délais, valider la contrainte du 8 octobre 2024 pour son montant ramené à la somme de 26 644 €, condamner M. [G] [Q] au paiement de la contrainte, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du C. S. S.,condamner M. [G] [Q] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du C. S. S.
M. [G] [Q] ne s'est jamais présenté à aucune audience, et n'a fourni ni conclusions ni pièces depuis la saisine initiale.
Motifs de la décision :
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de M. [G] [Q] n'est pas contestée par l'adversaire.
Il sera donc déclaré recevable.
II – Au fond :
Le pôle social ne peut que constater les carences de M. [G] [Q] et en tirer les conséquences qui s'imposent.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
I – Sur la forme :
DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par M. [G] [Q] ;
II – Au fond :
La DECLARE mal fondée,
VALIDE la contrainte du 8 octobre 2024 pour son montant de 26 644 €,
CONDAMNE M. [G] [Q] au paiement de la contrainte, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du C. S. S.,
Et, vu les articles 695 et suivants du C. P. C.
CONDAMNE M. [G] [Q] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du C. S. S.
DIT que les parties auront un délai D’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de PAU - Place de la Libération - 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 juin 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
N. DUSSAU D. BOIRON
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