TJ 74281, 16 juin 2026, RG 26/01116
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
MINUTE N° : 26/00051
DOSSIER : N° RG 26/01116 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLEC
AFFAIRE : [S] [V] / [B] [I], [H] [R] épouse [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [S] [V], née le 19 Décembre 1972 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I], né le 10 Février 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [R] épouse [I], née le 30 Décembre 1956 à [Localité 3] (DANEMARK), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 17 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a, notamment, constaté la résiliation du bail liant M. [B] [I] et Mme [S] [V], ordonné l’expulsion de la locataire, condamné celle-ci au paiement de la somme de 19.982 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus et fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2026, Mme [S] [V] a sollicité un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 2 juin 2026, Mme [S] [V] sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Mme [P] [I] s’est opposée à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si Mme [S] [V] indique avoir réalisé des démarches aux fins d’obtenir un nouveau logement (DALO, demande de logement social), ces démarches apparaissent tardives compte tenu de l’ancienneté et du montant de la dette. Par ailleurs, le dernier paiement a été réalisé en janvier 2026 et n’a pas permis, a minima, de régler le montant de l’indemnité d’occupation. Il ressort par ailleurs des débats que Mme [S] [V] serait en mesure de débloquer une somme d’environ 8.000 € de son deuxième pilier en Suisse, ce qui permettrait de régler une partie de la dette, mais qu’elle s’en abstient.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [S] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [S] [V] ;
CONDAMNE Mme [S] [V] aux dépens ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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