TJ 74281, 11 juin 2026, RG 25/01073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 N°: 26/00221
N° RG 25/01073 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FESA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 02 Avril 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDEUR
M. [F] [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 16/06/26
à
- Me JULIAND
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [A] a accepté le 13 mai 2014 l’offre de prêt immobilier n°F2537735 consentie par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES pour un montant de 433 408 CHF, au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,70% l’an, remboursable en 300 mensualités (pièce 1).
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire pour le remboursement dudit prêt.
A compter du mois de juillet 2024, Monsieur [F] [A] a cessé d’honorer ses mensualités, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES l’a mis en demeure de régler les échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2024 (pièce 4).
A défaut de réponse de sa part, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2025 (pièce 5).
Suivant quittance subrogative du 20 mars 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la somme de 243 058,23 euros (pièce 8), et a mis en demeure Monsieur [F] [A] par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2025 (pièce 9).
Par acte de Commissaire de justice du 09 mai 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [F] [A] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de demander à la dite juridiction de :
- Condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 243 058,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, au titre du prêt immobilier n°F2537735 ;
- Condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme 4 232,66 euros en application de l’article 2305 ancien du code civil à titre principal, et de l’article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire ;
- Condamner Monsieur [F] [A] aux entiers frais et dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [F] [A] n’a pas constitué avocat à la présente procédure, bien que régulièrement cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses et par lettre recommandée avec accusé de réception portant la mention “pli avisé et non réclamé”.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la créance principale de SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l'espèce, Monsieur [F] [A] a accepté le 13 mai 2014 l’offre de prêt immobilier susmentionnée, consentie par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, au taux débiteur fixe de 2,70% l’an (pièce 1).
Le prêt devait être remboursé jusqu’au 10 janvier 2040 (pièce 2), mais Monsieur [F] [A] a cessé de le payer dès le mois de juillet 2024 (pièces 4). Il a donc été mis en demeure de payer par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, tel que susmentionné (pièces 4, 5, 7 et 9), mais n’a pas repris le paiement des échéances.
La requérante verse aux débats une quittance subrogative du 20 mars 2025, attestant qu’elle a payé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 243.058,23 euros (pièce 8), de sorte que sa créance est certaine et exigible.
En conséquence, Monsieur [F] [A] sera condamné à payer la somme de 243.058,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025.
II/ Sur la demande en dommages et intérêts
Il résulte de l’article 14 du prêt litigieux que “l’Emprunteur s’engage à informer le Prêteur et la Compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt”.
Or, il ressort des registres du service de la publicité foncière de [Localité 2] que Monsieur [F] [A] a procédé à la revente des biens financés selon acte en date du 12 octobre 2020 par l’intermédiaire de Maître [M], Notaire à [Localité 3], publié le 26 octobre 2020 (pièce 11).
Monsieur [A] n’a toutefois pas procédé au règlement anticipé d’une partie au moins de son prêt, qu’il n’a ensuite plus remboursé.
L’absence d’information de cette vente par Monsieur [A] à sa banque et à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a causé un préjudice à cette dernière en ce qu’elle n’aurait réglé qu’une somme moindre si le règlement même partiel anticipé du prêt avait été réalisé.
Il paraît dès lors justifié de condamner Monsieur [A] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [F] [A] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et de l’article 2305 du code civil
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [A] est condamné aux dépens.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats une facture d’honoraires n°222 d’un montant de 4 232,66 euros TTC (pièce 10).
Toutefois, l’équité commande de réduire la somme due au titre des frais irrépétibles. Monsieur [F] [A] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer l’article 2305 ancien du code civil à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 243 058,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, au titre du prêt immobilier n°F2537735 consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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