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TJ 74281, 11 juin 2026, RG 24/00430


Vérifier : TJ 74281, 11 juin 2026, RG 24/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00430
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a31aa1bcdc6046d4788f8eb

Texte de la décision

27,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 N°: 26/00218

N° RG 24/00430 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4PH


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 02 Avril 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

DEMANDEUR

M. [K] [E]
né le 09 Juillet 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marion SALESIANI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Z] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MES ESPACES A VIVRE, désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 12 janvier 2024
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat

S.A. MAAF ASSURANCE, es qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de la SAS MES ESPACES A VIVRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le /06/26
à
- Me SALESIANI
- Me NOETINGER-BERLIOZ

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2020, Monsieur [E] a signé deux devis émanant de la société MES ESPACES A VIVRE aux fins de voir changer les fenêtres et les volets roulants de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 2] et ce pour des montants respectifs de 4 388,98 euros TTC et 2 906,50 euros TTC (pièces n°1 et 2 du demandeur).

La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 29 novembre 2021, faisant état de différentes réserves (pièce 8 du demandeur).

MES ESPACES A VIVRE a facturé la livraison des fenêtres et volets roulants pour des montants respectifs de 1 840,43 euros et 1453,25 euros les 16 et 17 juin 2021 (pièces n°3 et 4 du demandeurs).

Par courrier du 06 août 2021 (pièce n°5 du demandeur), Monsieur [E] a sollicité de la société MES ESPACES A VIVRE l’achèvement des travaux.

Par courrier du 07 octobre 2021 (pièce n°6 du demandeur), la société MES ESPACES A VIVRE a demandé à Monsieur [E] le règlement du solde des travaux pour un montant de 3 293,68 euros.

Le 20 octobre 2021 (pièce n°7 du demandeur), Monsieur [E] a fait établir un constat d’huissier pour relever l’inachèvement des travaux et différentes malfaçons.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties le 29 novembre 2021 (pièce n°8 du demandeur).

Par acte de Commissaire de justice du 07 novembre 2022, Monsieur [E] a assigné la société MES ESPACES A VIVRE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui, par ordonnance du 06 décembre 2022, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] pour y procéder.

Par jugement du 04 août 2023 (pièce n°17 du demandeur), le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MES ESPACES A VIVRE.

Le 17 octobre 2023 (pièce n°18 du demandeur), Monsieur [M] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.

Par jugement du 12 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MES ESPACES A VIVRE.

Par acte des 02 et 06 février 2024, Monsieur [E] a assigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MES ESPACES A VIVRE et la SA MAAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur en responsabilité professionnelle de la société MES ESPACES A VIVRE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, [O] [E] sollicite de :
Vu l’article 1217, 1353 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise,
- S’entendre juger que la SAS MES ESPACES A VIVRE a commis des fautes dans les opérations réalisées au domicile de Monsieur [E] concernant le pourtour et les finitions de la pose des fenêtres, l’étanchéité à l’air des fenêtres changées, le mauvais réglage de la baie vitrée, le raccordement des volets roulants, la pose de la fenêtre de la cuisine et la pose de la fenêtre de la salle de bains ;
- S’entendre juger que la SAS MES ESPACES A VIVRE est intégralement responsable des préjudices en découlant, subis par Monsieur [E] ;
- S’entendre déclarer opposable à la SA MAAF ASSURANCE le rapport d’expertise du 30.03.2023 (pièce 18);
- S’entendre déclarées nulles les clauses limitatives de responsabilité du contrat d’assurance MAAF ;
- S’entendre condamner Maître [Z] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MES ESPACES A VIVRE, in solidum avec l’assureur de la SAS MES ESPACES A VIVRE, la SA MAAF ASSURANCE, à verser à Monsieur [E] la somme de 18.839,04 euros au titre de ses préjudices, détaillés de la manière suivante :
➢ 8.500,00 euros pour son préjudice de jouissance,
➢ 4.339,04 euros pour son préjudice matériel,
➢ 2.500,00 euros pour son préjudice moral,
➢ 500,00 euros pour son préjudice financier,
➢ 3.000,00 euros au titre des frais d’expertise avancés par Monsieur [E]
- S’entendre déduire la somme de 61,51 euros restant dues de Monsieur [E] à la SAS MES ESPACES A VIVRE ;
- S’entendre fixer au passif de la SAS MES ESPACES A VIVRE, représentée par la SELARL MJ Synergie, pris en la personne de Maître [Z] [B], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 18.839,04 € résultant de l’addition des préjudices subis par M. [E] ;
- S’entendre condamner la SELARL MJ Synergie, pris en la personne de Maître [Z] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MES ESPACES A VIVRE, in solidum avec l’assureur de la SAS MES ESPACES A VIVRE, la SA MAAF ASSURANCE, à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [E], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- S’entendre prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- S’entendre débouter la SA MAAF ASSURANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- S’entendre condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société MAAF ASSURANCES demande de :
Vu les articles 4, 6, 9, 14 & 16 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1103 & 1104, 1217, 1231-1, 1353, 1792 & suivants du Code Civil ;
Vu l’article L. 113-1, L. 124-3 (sur l’action directe), L. 241-1, L. 242-1 et A. 243-1 et ses annexes du Code des Assurances ;
- A titre principal, rejeter les demandes dirigées a l’encontre de Ia MAAF ASSURANCES SA par Monsieur [E], sur le fondement du rapport d’expertise, qui lui est inopposable, faute d’avoir respecté le principe du contradictoire, l’assureur de la Société MES ESPACE A VIVRE n'ayant pas été appelé en référé-expertise ;
- A titre subsidiaire, rejeter les demandes non fondées juridiquement et en fait dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA recherchée en sa qualité d’assureur de la Société liquidée MES ESPACE A VIVRE, les conditions d’app|ication de ses garanties n’étant pas réunies ;
- Condamner reconventionnellement Monsieur [E] a payer à la MAAF ASSURANCES SA une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés en vertu de |‘article 699 du Code de Procédure Civile ;
- A titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes contre la MAAF ASSURANCES SA, l’assureur n’étant pas tenu d’achever et/ou de reprendre les travaux de l’assuré ayant fait l’objet de résen/es, qui relève de l’obligation de faire de résultat de l’entreprise liquidée ;
- Limiter la réparation matérielle des dommages allégués à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société liquidée MES ESPACE A VIVRE à la seule somme de 1.259,38 € TTC à dire d’Expert judiciaire ;
- Débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes, y compris au titre des dommages immatériels ainsi qu’en application de |’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
- En tout état de cause, si par impossible il était retenu une quelconque condamnation à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA, l’autoriser à déduire les franchises opposables de 1.200 € à indexer au titre des garanties facultatives ;
- Rejeter le surplus des demandes notamment dirigées à l’encontre de la Société MAAF ASSURANCES SA ;
- Réduire à de plus justes proportions les réclamations au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Laisser les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire à laquelle la MAAF n’a pas été appelée à participer, à la charge de Monsieur [E] ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- Ecarter l’exécution provisoire.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La SELARL MJ SYNERGIE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I/ Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à l’assurance MAAF

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

La jurisprudence précise qu’encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans une autre instance inopposable à une partie et rejette en conséquence les demandes formées contre elle, sans rechercher si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve (cass. Civ. 2ème, 7 septembre 2017, n°16-15531, publié au bulletin).

Plus encore, elle a retenu qu’ayant relevé que le rapport d'expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que la cour d'appel s'est déterminée en considération de ce seul rapport (cass. Civ. 2ème, 08 septembre 2011, n°10-19919, publié au bulletin).

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire sollicitée par la MAAF.

II/ Sur les demandes de Monsieur [E]

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L622-21-I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En l’espèce, Monsieur [E] sollicite, au titre de ses préjudices, la condamnation en paiement de sommes d’argent par Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MES ESPACES A VIVRE in solidum avec l’assureur de celle-ci. Toutefois, ces demandes ne sont pas recevables au regard de l’article précité.

De plus, il y a lieu de constater que Monsieur [E] a produit la déclaration de créances qu’il a effectuée auprès de la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MES ESPACES A VIVRE, pour une somme totale de 22 500 euros, et ce par courrier recommandé du 27 septembre 2023 (pièces 22 du demandeur).

Il y a lieu de préciser que conformément à l’article L 622-22 du code de commerce, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

La jurisprudence précise que la demande ne peut être examinée qu’à hauteur des sommes déclarées et non des sommes réclamées.

1) A l’encontre de la société MES ESPACES A VIVRE

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du code civil édicte que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Il résulte de ces textes que le maître d'ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d'ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.

Enfin, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la fixation au passif de la SAS MES ESPACES A VIVRE de diverses sommes au titre de ses préjudices de jouissance, matériel, moral et financier.

Il résulte de l’expertise judiciaire que la totalité des désordres constatés consistent en des non-façons ou non-conformités qui n’entraînent aucun dommage à l’ouvrage, ne sont pas de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables, ni à rendre ce dernier impropre à sa destination.

La réception des travaux a eu lieu le 29 novembre 2021, faisant uniquement état de l’habillage des fenêtres à réaliser et d’un changement sur la porte-fenêtre.

La jurisprudence précise que la cour d'appel qui constate que les désordres, signalés à la réception de l'ouvrage, n'ont pas été réparés par la suite, retient exactement qu'ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur et de l'architecte qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur (cass. Civ. 3ème, 13 décembre 1995, 92-11637).

Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (cass. Civ. 3ème, 21 mars 2024, n°22-18694, publié au bulletin).

Aussi, la responsabilité contractuelle de droit commun peut être invoquée pour des désordres signalés à la réception mais non réparés, mais aussi pour des désordres éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, dès lors que la faute de l’entrepreneur est prouvée ainsi que le préjudice du maître d’ouvrage et le lien de causalité direct et certain entre les deux.

En l’espèce, Monsieur [E] demande réparation des conséquences de l’inexécution de la SAS MES ESPACES A VIVRE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour :
- Le pourtour et la finition des fenêtres,
- L’étanchéité à l’air des fenêtres,
- Le mauvais réglage de la baie vitrée,
- Le raccordement des volets roulants,
- La pose de la fenêtre de la cuisine,
- La pose de la fenêtre de la salle de bains.

L’expert judiciaire a retenu l’imputabilité de la société MES ESPACES A VIVRE pour la pose d’ailes de finition sur le pourtour des fenêtres non réalisée, estimant la reprise à 450 euros HT, soit 495 euros TTC, et pour la mauvaise étanchéité à l’air des fenêtres sous la traverse basse, estimant la reprise à 200 euros HT, soit 220 euros TTC.

Il y a également lieu de retenir l’imputabilité de la société MES ESPACES A VIVRE au titre du non-raccordement des volets roulants, contractuellement prévu mais non réalisé. La prise en charge de l’alimentation sera également retenue au regard du message transmis par la société MES ESPACES A VIVRE le 27 juillet 2021 (pièce n°11 du demandeur), par lequel elle indique : “dans ce cadre, nous assumerons le chantier de fenêtres sur lequel j’ai fait une erreur de sens d’ouverture (mais qui n’en fait pas) ainsi que le branchement des volets roulants qui reste à faire”. L’estimation retenue par l’expert est de 400 euros HT, soit 440 euros TTC, pour le raccordement, et 966 euros HT, soit 1062,60 euros TTC pour l’alimentation.

S’agissant de la pose de la fenêtre de la cuisine, il convient de retenir le manquement au devoir de conseil de la société MES ESPACES A VIVRE, en ce qu’elle n’a pas anticipé la présence d’une crédence en granit, qui ne peut être coupée.
Par conséquent, il y a lieu de retenir l’estimation de l’expert pour la fourniture et la pose d’une nouvelle fenêtre pour un montant de 860 euros HT, soit 907,30 euros TTC.

Il sera également retenu l’imputabilité de la société MES ESPACES A VIVRE concernant la pose de la fenêtre de la salle de bains en ce qu’elle a été fabriquée avec le mauvais sens d’ouverture, l’expert estimant la reprise à 520 euros HT, soit 572 euros TTC.

En conséquence, il convient de fixer la créance de la société MES ESPACES A VIVRE au titre du préjudice matériel de Monsieur [E] à la somme de 3 696,90 euros TTC.

En revanche, l’expert judiciaire a indiqué qu’il n’y avait pas de préjudice de jouissance car les fenêtres sont toutes en place ainsi que les volets battants servant d’occultation, et que les travaux de remise en état pouvaient être réalisés en milieu occupé.

En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance.

Les préjudices financier au titre de l’étanchéité à l’air des fenêtres, et moral au titre du mauvais réglage de la baie vitrée ne sont pas davantage démontrés et seront rejetés.

Il convient en outre de déduire de la somme retenue au titre du préjudice financier le montant restant dû par Monsieur [E] au titre du solde des factures, soit 61,51 euros, ce qu’il reconnaît en page 15 de ses écritures.

En conséquence, sera fixée au passif de la société MES ESPACES A VIVRE :
- la somme de 3635,39 euros TTC (3 696,90 - 61,51) au titre du paiement des travaux de reprise.

Monsieur [E] sera débouté du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la société MES ESPACES A VIVRE.

2) A l’encontre de la MAAF

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

L’article L113-1 du même code ajoute que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance signé électroniquement par la société MES ESPACES A VIVRE le 03 février 2020 que celle-ci est couverte pour la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise, la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile construction pour ses activités de menuiseries extérieures (pièce n°1 page 6 de la MAAF).

La MAAF soutient que le contrat d’assurance exclut de la garantie responsabilité civile, pour l’ensemble des dommages, la reprise des “ouvrages” de l’assuré.

L’article 11 des conditions générales visé par la MAAF porte sur les “exclusions communes aux garanties visées aux articles 6.4.1., 7, 8 et 9 de “vos responsabilités”, ce qui correspond aux garanties suivantes pièce n°3 de la MAAF, page 36) :
- 6.4.1. : la garantie optionnelle maîtrise d’oeuvre avant réception des travaux,
- 7 : la garantie responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise, actionnée en cas de dommages subis par un tiers,
- 8 : la garantie responsabilité civile professionnelle, actionnée en cas de dommages matériels subis par un tiers ou aux biens confiés appartenant aux clients dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières,
- 9 : les garanties optionnelles.

Or, le point 18 de cet article 11 exclut de la garantie “les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée”.

Cette clause d’exclusion s’applique au présent cas d’espèce en ce que la responsabilité civile professionnelle de la société MES ESPACES A VIVRE concerne des dommages matériels aux biens confiés appartenant à monsieur [E].

La nullité de cette clause soulevée par Monsieur [E] ne peut être retenue en ce qu’elle se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées,et ne vide pas la garantie de son objet en ce qu’elle laisse dans le champ de celle-ci les dommages causés aux tiers, étant ainsi bien formelle et limitée.

Quant à la garantie responsabilité civile relative aux ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance prévues en page 24, au paragraphe 6.3 des conditions générales susvisées, celle-ci prévoit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage réalisé, sous réserve que les travaux entrent dans la liste des ouvrages garantis, soit les voiries, les ouvrages piétonniers, les réseaux divers, les canalisations, les parcs de stationnement.

Or, non seulement l’expert judiciaire a précisé que les désordres constatés consistaient en des non-façons ou non-conformités qui n’entraînent aucun dommage à l’ouvrage, mais encore ils n’entrent pas dans la liste susvisée.

En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA seront rejetées.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SELARL MJ SYNERGIE venant aux droits de la société MES ESPACES A VIVRE succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.

Les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3000 euros sont fixés au passif de la société MES ESPACES A VIVRE.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SELARL MJ SYNERGIE venant aux droits de la société MES ESPACES A VIVRE succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande de rejeter le surplus des demandes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire sollicitée par la MAAF ASSURANCES SA ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnations en paiement de sommes d’argent formées par Monsieur [E] à l’encontre de la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [B], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MES ESPACES A VIVRE ;

FIXE la créance de Monsieur [E] au passif de la société MES ESPACES A VIVRE :
- au titre du paiement des travaux de reprise, à la somme de 3 635,39 euros TTC,
- au titre des frais d’expertise judiciaire, à la somme de 3 000 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande de fixation au passif de la SAS MES ESPACES A VIVRE des autres sommes sollicitées ;

DÉBOUTE Monsieur [E] de ses demandes formées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE venant aux droits de la SAS MES ESPACES A VIVRE à verser à Monsieur à Monsieur [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE venant aux droits de la SAS MES ESPACES A VIVRE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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