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TJ 83050, 16 juin 2026, RG 16/06093


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Date
16/06/2026
Numéro
16/06093
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a31ab5dcdc6046d47890f60

Texte de la décision

15,981 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 16 Juin 2026
Dossier N° RG 16/06093 - N° Portalis DB3D-W-B7A-HMCN
Minute n° : 2026/180

AFFAIRE :

[M] [G], [X] [J] épouse [R] C/ [P] [F], architecte DPLG

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
: Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Conformement aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité ;

copie exécutoire à :
Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

Madame [X] [J] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [F], architecte DPLG
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DES FAITS

Le 13 septembre 2012, les consorts [G] [R] ont confié à M. [P] [F], architecte DPLG, une mission de maîtrise d'œuvre, de conception, d'assistance à la passation des marchés de travaux et de direction architecturale des travaux pour la construction de leur maison individuelle d’une surface de 180 m² située à [Localité 1], dans le cadre d’un contrat qui précise que l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux est de 270 000 € HT ( 322 920 € TTC) non inclus diverses postes de dépenses qui sont énumérés.

Le 4 avril 2013, les maîtres d’ouvrage ont confié à la SARL d'exploitation maçonnerie Giacalone la réalisation des travaux pour un prix global et forfaitaire de 188 694 € HT (225 678 € TTC) hors options chiffrées à 19 310 € HT (23 094,76 € TTC).

L’entreprise Giacalone a présenté une dernière facture du 2 juin 2014 d’un montant de 67 613,90 € TTC que les maîtres d’ouvrage ont refusé de payer au motif de malfaçons et non-exécutions affectant les travaux. L’entreprise a quitté le chantier puis a fait assigner en référé les consorts [G] [R] pour obtenir le paiement d’une provision.

Le juge des référés statuant par ordonnance du 29 avril 2015, a ordonné une expertise dont les opérations ont été étendues à M.[F], puis a condamné les consorts [G] [R] au paiement d’une provision de 35 000 € à l’entreprise Giacalone. Dans le cadre de l’appel interjeté par les consorts [G] [R], la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 26 mai 2016, confirmé sur la désignation d’un expert mais a infirmé sur le paiement de la provision.

Dans l’intervalle, par assignation du 4 juin 2015, l’entreprise Giacalone avait attrait les consorts [G] [R] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de la somme principale de 67 613,90 € au titre du marché initial.(RG15/05337).

Entre-temps, le 13 mai 2016, l’expert désigné par le juge des référés, Mme [N] [D] [C] a déposé son rapport.

***

Estimant que M. [P] [F] avait été défaillant dans la direction des travaux réalisés, les consorts [G] [R] l’ont appelé en intervention forcée devant le tribunal de Draguignan par acte d’huissier du 4 août 2016 ( RG 16/06093).

Cette instance n’a pas été jointe à la procédure 15/05337 opposant l’entreprise Giacalone aux consorts [G] [R], qui a donné lieu à un jugement du 30 juin 2017 au terme duquel le tribunal a, notamment,
– condamné les consorts [G] [R] à payer à l’entreprise Giacalone la somme de 43 811,30 € correspondant, après déduction des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire, au solde restant dû en vertu du marché conclu le 4 avril 2013,
– déclaré irrecevable les demandes formées à l’égard de M. [F].

Ce jugement étant frappé d’appel, dans le cadre du présent procès, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 avril 2019 prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d’appel .

Suivant arrêt rendu le 8 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 30 juin 2017 sur la condamnation des [G] [R] à l’égard de l’entreprise Giacalone.

***

C’est dans ces conditions que l’affaire a été rétablie au rôle le 24 février 2022 à la demande du conseil des consorts [G] [R] .

Par conclusions du 9 juin 2023, M. [P] [F] a saisi d'un incident de péremption de la présente instance , le juge de la mise en état qui l’a débouté de sa demande par ordonnance rendue le 22 janvier 2024.

***

Aux terems de leurs conclusions récapitulatives n°2 déposées le 25 février 2025, les consorts [G] [R] demandent au tribunal, statuant au visa des articles 1103 et 1231 du Code civil, de condamner M. [P] [F] à leur verser les sommes suivantes :
– 12 000 € HT outre la TVA en vigueur au titre des plus-values indûment facturées sans avenant,
– 25 200 € HT outre la TVA en vigueur au titre du remboursement des honoraires de maîtrise d’œuvre payée en l’état de la défaillance de M. [P] [F] ,
– 4000 € en remboursement des frais d’expertise payés pour pallier à la carence du maître d’ouvrage,
– 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser les dépens à sa charge.

En ses conclusions récapitulatives et en réplique régularisées le 14 mars 2025, [P] [F] demande le rejet des prétentions présentées à son égard et la condamnation des consorts [G] [R] à lui verser une indemnité de procédure de 3000 € et à supporter les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025 . L’affaire initialement fixée au 27 novembre 2025 puis au 13 janvier 2026 a été reportée à l’audience du 5 mars 2026 date à laquelle elle a été évoquée puis mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

À l’appui de leur action, les consorts [G] [R] font valoir que dans son rapport l’expert judiciaire, Mme [D] [C] met en exergue la responsabilité de l’entreprise Giacalone mais surtout la défaillance de M. [F] dans la direction des travaux.

M. [F] réplique que les pièces du dossier montre que le litige est né du seul fait que les consorts [G] [R] ont refusé de payer à l’entreprise Giacalone la dernière situation de travaux et qu’ils ne l’ont assigné qu’après avoir été condamnés en faveur de l’entreprise. Il conteste l’ensemble des sommes qui lui sont réclamées.

Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité de l’architecte

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Pour engager la responsabilité contractuelle de la partie adverse, le cocontractant demandeur doit rapporter la preuve de trois conditions cumulatives : un fait dommageable commis par le cocontractant, un dommage et un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage.

S’agissant du fait dommageable,

Les consorts [G] [R] font grief à M.[F] d’avoir manqué à ses obligations de conseil à leur égard et de suivi du chantier.

En son rapport d’expertise établi sur ordonnance du juge des référés confirmée en appel, l’expert judiciaire Mme [D] [C] examinant les travaux exécutés par l’entreprise Giacalone, a conclu de ses constatations,
– qu’il existe des malfaçons et inexécutions (défaut d’étanchéité du sous-sol, défaut de linéarité et d’aplomb du poteau béton ainsi que la présence de trou non rebouché au sous-sol) qui ne portent pas atteint à la solidité de l’ouvrage et qui, hormis l’absence de drain et le défaut d’aplomb du poteau béton, auraient pu être réparées si le chantier n’avait pas été abandonné par l’entreprise;
– que la responsabilité incombe à l’entreprise Giacalone, mais que cependant « on note une défaillance dans la direction des travaux réalisés par l’architecte, dans la mesure où le maître d’ouvrage a relancé ce dernier, de janvier à avril 2014, à propos de non-conformité. De plus, on s’étonne que le maître d’ouvrage ait rédigé lui-même le compte rendu de réunion de chantier et non l’architecte. Par ailleurs, certains travaux supplémentaires réalisés suite à l’étude de l’ingénieur béton, auraient dû être intégrés au marché de base. »;
– que les travaux de reprise nécessaires se chiffrent à 18 960 €;

L’expert établit un compte entre les parties, les consorts [G] [R] restant redevables de la dernière situation de travaux d’un montant de 67 613,90 € montant duquel il est soustrait des travaux de réparation, laissant un solde dû à l’entreprise de 43 811,30€.

En son arrêt du 8 octobre 2020 la cour d’appel a confirmé le jugement du 30 juin 2017 en ce qu’il a condamné les consorts [G] [R] au paiement de cette dernière somme de 43 811,30,€ validant ainsi le rapport d’expertise.

Il est donc aujourd’hui acquis que des malfaçons et inachèvements ont affecté les travaux exécutés par l’entreprise Giacalone et que les consorts [G] [R] ont refusé de payer la dernière facture de travaux en réaction aux manquements commis par cette entreprise. Ils ont sollicité une expertise judiciaire dans le cadre de la procédure introduite par cette dernière à leur égard avec l’objectif de démontrerqu’elle n’avait pas livré des travaux conformes aux prévisions contractuelles.

Ce n’est qu’en seconde intention après avoir eu connaissance des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 mai 2016 qu’ils ont décidé d’appeler en garantie l’architecte.

Il est vrai que l’expert judiciaire relève, en un paragraphe dans le corps de son rapport, une défaillance dans la direction des travaux réalisés par l’architecte mais ses observations ne sont pas circonstanciées alors que précisément, sa mission lui commandait expressément de rechercher les causes des dommages en précisant s’il s’agissait d’une erreur de conception d’un vice du matériel, d’un défaut d’exécution ou d’une mauvaise surveillance du chantier, et de fournir tout élément de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues. Il n’a pas repris la remarque sur une éventuelle défaillance dans la direction des travaux dans les conclusions définitives du rapport.

Par ailleurs, il ne peut être trouvé dans les décisions rendues entre les consorts [G] [R] et l’entreprise Giacalone, d’élément concernant la responsabilité de l’architecte .

Il est vrai que le chantier a été livré avec retard puisque dans son arrêt du 8 octobre 2020, la cour d’appel a finalement prononcé la réception judiciaire des travaux au 5 juin 2014 alors que le marché de travaux privés consenti à l’entreprise Giacalone prévoyait une livraison de l’ouvrage au plus tard le 15 octobre 2013 avec une tolérance de 6 semaines supplémentaires pour les options .Il est également constant que le marché de travaux initialement pour un prix stipulé « ferme global et forfaitaire, aucune révision de prix » de 225 678 € TTC alors que l’entreprise Giacalone a facturé une somme totale de 238 416,50 € HT soit 285 812 € TTC qui a cependant été réduite par la cour d’appel dans son arrêt du 8 octobre 2020, après déduction des travaux de reprise mis à la charge de l’entreprise. Mais dans sa décision, la cour d’appel indique ( 2ème paragraphe page 9) que :“ les travaux supplémentaires facturés par la SARL Giacalone ont bien été commandés par [M] [G] et réalisés.” . Et en tout état de cause, l’ensemble de ces manquements contractuels sont imputés à l’entreprise Giacalone .

En outre, s’agissant du dommage invoqué,

Les consorts [G] [R] réclament que M.[F] soit condamné à leur payer une somme de 12 000 € HT outre la TVA en vigueur qui correspondrait aux plus-values indûment facturées sans avenant . Cette somme est due en exécution d’un contrat liant les maîtres d’ouvrage à l’entreprise Giacalone et il n’est produit aucun élément de preuve permettent de l’imputer à une faute de M.[F] étranger au marché de travaux.
En outre, comme le fait observer M.[F] dans ses conclusions, les plus-values facturées par l’entreprise Giacalone correspondaient à des travaux qui devaient, en tout état de cause, être réalisés, et donc être réglés par les maîtres d’ouvrage que ce soit dans le cadre du marché initial ou au titre de travaux supplémentaires, de sorte que les consorts [G] [R] qui n’ont pas payé deux fois pour ces mêmes travaux, n’ont pas subi de préjudice dont ils sont en mesure de justifier.

S’agissant de la somme de 25 200 € HT qui est sollicitée au titre du remboursement d’honoraires de maîtrise d’œuvre payés en l’état de la défaillance de M.[F], cette demande induit qu’il soit prouvé une faute contractuelle bien déterminée qui permettrait de réduire la contrepartie pécuniaire due à l’architecte à proportion de cette faute .
Pourtant, dans leurs conclusions, les consorts [G] [R] n’expliquent pas comment ils sont parvenus à ce montant et leur demande tient en cette seule phrase : « en l’état, la défaillance de Monsieur [P] [B] dans la réalisation de sa mission ainsi qu’au cours des opérations d’expertise a causé un préjudice aux consorts [G]-[R] de sorte que ces derniers sont bien fondés à réclamer le remboursement des honoraires à hauteur de 25 200 € HT », ce qui ne constitue pas une motivation permettant au tribunal d’accueillir leur prétention .

Par conséquent, les demandes en paiement présentées à l’égard de l’architecte par les consorts [G] [R] ne sont pas fondées, le tribunal rappelant d’une part, que la condamnation au paiement en faveur de l’entreprise Giacalone a été prononcée contre eux est due au seul fait qu’ils ont refusé de lui payer la facture de travaux , et, d’autre part, que la cour d’appel se référant aux constatations de l’expert judiciaire, a jugé que les malfaçons affectant les travaux étaient en lien causal direct avec les manquements contractuels de cette entreprise.

S’agissant du remboursement des frais d’expertise que les demandeurs entendent voir imputer à la charge de l’architecte, cette prétention ne peut prospérer puisque la mesure d’instruction a été diligentée dans le cadre du référé les opposant à l’entreprise Giacalone .

Les demandeurs devront être déboutés de l’ensemble des causes de leur action.

Sur les frais de procédure

Les consorts [G] [R] perdent leur procès de sorte que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ils doivent être condamnés aux dépens.

L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice d’une des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort ;

Déboute [M] [G] et [X] [R] de l’ensemble de leurs prétentions à l’égard de [P] [F],

Les condamne à payer les entiers dépens,

Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

LA GREFFIERE LA PRESIDENT

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