Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83050, 11 juin 2026, RG 25/05163


Vérifier : TJ 83050, 11 juin 2026, RG 25/05163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/05163
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a31abbccdc6046d47891725

Texte de la décision

8,969 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 1


DU 11 Juin 2026
Dossier N° RG 25/05163 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXZZ
Minute n° : 2026/ 257

AFFAIRE :

[O] [Z] veuve [S] C/ [Y] [U]

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Cécile CARTAL

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2026 mis en délibéré au 15 Mai 2026 et prorogé au 11 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Me Guillaume TATOUEIX
Copie dossier
Délivrée le

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [Z] veuve [S]
née le 21 Février 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]

non représenté

D’AUTRE PART ;


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [G], aux droits duquel vient aujourd’hui sa mère madame [J] [Z], a accepté une proposition de réalisation d’un assainissement non collectif, émanant de ‘ETS [U] [Y]’, stipulant qu’un acompte de 40 % serait versé en début de chantier (soit 18 270 *0,4 = 7 308 euros) ; une mention manuscrite « acompte versé le 5/06/2022 » pour cette somme figurant au-dessus de sa signature.

Après son décès, sa mère arguant de l’inexécution des travaux a mis en demeure l’entreprise par courrier du 09 octobre 2024, revenu pour défaut d’adressage, puis électroniquement le 18 octobre suivant.

Elle a assigné monsieur [Y] [U] par acte extrajudiciaire du 17 juin 2025 devant le tribunal de céans, en remboursement de l’acompte et responsabilité contractuelle. Bien que régulièrement assigné, celui-ci n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/05163.

Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture a été fixée au même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026 prorogé au 11 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par son assignation, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [J] [Z] demande au tribunal de :
- constater la résolution du contrat de prestation de service
- condamner monsieur [Y] [U] à lui restituer la somme de 7 308 euros sous astreinte d’un montant de 15 jours par jour de retard à compter de la signification de la décision
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la signification de la décision
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.

Madame [Z] fait valoir que malgré le paiement de l’acompte par chèque dûment encaissé, monsieur [U] n’a jamais réalisé les travaux convenus, malgré une annonce faite au tournant de 2024-2025. Elle sollicite la résolution du contrat signé par son fils et la condamnation de l’intéressé au remboursement de l’acompte, dès lors qu’aucune date d’exécution n’était convenue et que dès lors l’exécution devait intervenir dans un délai de trente jours selon le Code de la consommation. Elle sollicite également une somme au titre du préjudice moral subi du fait de cette inexécution.

Sur ce, le tribunal relève qu’en vertu des articles L.111-1 et L.216-1 du Code de la consommation, le professionnel qui exécute le service informe le consommateur de la date, en l’absence d’exécution immédiate ; à défaut d’accord sur la date, le professionnel s’exécute sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

L’article 1217 du Code civil autorise la partie lésée par l’inexécution de son cocontractant à solliciter, notamment, la résolution du contrat et la réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1219 précise : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

En l’espèce, le tribunal relève que la signature par les deux parties du devis intitulé ‘proposition’ a conclu entre elles un contrat de fourniture de services, et que le versement par monsieur [G] en son temps de l’acompte convenu au contrat aurait dû recevoir pour contrepartie le début du chantier. Monsieur [U], faute de s’être constitué, ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de ses obligations contractuelles, dès lors l’inexécution qui lui est reprochée est établie. Cette inexécution est suffisamment longue et injustifiée, alors qu’il a pu s’engager à faire les travaux par e-mail du 24 octobre 2024, pour justifier par sa gravité la résolution du contrat.

Il en résulte que l’acompte versé, qui ne trouvait son utilité que par l’exécution complète du contrat résolu (faute de preuve de son utilité pour l’artisan au fur et à mesure de l’exécution réciproque), devra être restitué en intégralité.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, au prononcé d’une astreinte dès lors que monsieur [U] n’était pas constitué en la cause, et dès lors que le Juge de l’exécution pourra y pourvoir si besoin.

Par ailleurs, le tribunal relève que les conséquences de cette inexécution fautive ont été importantes pour la demanderesse compte tenu du contexte dans lequel madame [Z] s’est retrouvée à solliciter de monsieur [U] qu’il honorât ses engagements, et compte tenu de l’attitude de l’intéressé. Le tribunal relève qu’il convient de l’indemniser du préjudice moral subi à hauteur de 1 500 euros.

Le tout avec intérêts au taux légal et anatocisme, qui est de droit si demandé, à compter de la signification de la décision.

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [U] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.

En revanche, s’agissant de l’article 700, le tribunal relève que l’assignation de madame [Z] commence de manière incongrue par « Voici le texte réécrit selon votre style, en conservant les mentions des pièces, mais intégrées dans le corps du récit, sans balises artificielles ou mise en relief inappropriée ». Cette mention et son phrasé compassé trahissent l’utilisation d’une intelligence artificielle, qui ne s’accorde guère avec l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles ; la demande présentée à ce titre sera donc rejetée (et ce d’autant qu’aucune facture d’honoraires n’était produite).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la résolution du contrat conclu le 05 juin 2022 entre monsieur [R] [G] et ETS [U] [Y] ;

CONDAMNE monsieur [Y] [U] à payer à madame [J] [Z], ès qualité d’ayant droit de monsieur [R] [G], la somme de 8 808 euros décomposée comme suit :
- 7 309 euros au titre du remboursement de l’acompte
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts
avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la signification de la décision ;

CONDAMNE monsieur [Y] [U] aux dépens ;

DÉBOUTE madame [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.