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TJ 83050, 16 juin 2026, RG 26/03942


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Date
16/06/2026
Numéro
26/03942
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a31abc8cdc6046d47891822

Texte de la décision

6,233 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 1]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/03942 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LFJO.
N° minute : 2026/79

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 05 juin 2026,
concernant:

Madame [V] [M]
née le 05 Décembre 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [R] [L] du 05 juin 2026,
- du Docteur [D] [K] du 06 juin 2026,
- du Docteur [F] [C] du 08 juin 2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [F] [C] en date du 11 juin 2026,

Vu la saisine en date du 11 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 5] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Juin 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 12 juin 2026 à :
Madame [V] [M]
Madame [J] [O], soeur de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 5]

Vu l’avis du 13 juin 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître PIERRE Fanny , avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [V] [M]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [V] [M] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 05 juin 2026, à la demande d’un tiers, sa sœur, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;
Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [R] précisant que la patiente, présentait une bouffée délirante aiguë avec agitation psychomotrice ;
Que la lecture du certificat des 24 heures et 72 heures établis par le Docteur [F] révélaient que la patiente avait été hospitalisée pour des troubles du comportement à domicile avec errance pathologique ; qu’elle présentait un délire de persécution sur mécanisme interprétatif avec une forte adhésion au délire, et une ambivalence dans le rapport aux soins ; qu’une évolution lentement favorable était cependant notée à 72 heures sous l’effet de l’instauration du traitement, même si persistaient des idées délirantes avec angoisse majeure associée et que la compliance aux soins restait médiocre.
Attendu que dans son avis motivé en date du 11 juin 2026, le Docteur [F] notait que la patiente présentait un bon contact, qu’elle avait réfléchi sur les raisons l’ayant amenée à l’hôpital, qu’elle se sentait mieux et moins stressée, et que le comportement était adapté et le sommeil correct.
Attendu qu’à l’audience, Madame [V] [M] a indiqué qu’elle avait perdu pied en raison des contraintes de son travail et qu’elle espérait désormais que la contrainte serait levée, car elle adhérait aux soins et comprenait devoir rester à l’hôpital; ne contestait pas avoir présenté un état délirant aigu, survenu dans une contexte d’intense épuisement consécutif à son accouchement trois mois auparavant ; qu’elle indiquait non sans émotion aller mieux et souhaiter réintégrer son domicile, une entrevue étant prévue le jour même avec les médecins pour envisager une sortie ;
Que sa sœur, Madame [J] [O], tiers demandeur, indiquait qu’il s’agissait d’une première crise lors de laquelle sa sœur était totalement en dehors des réalités ; qu’elle précisait que très impliquée dans son travail, et élevant seule ses deux enfants, elle était surmenée ;
Que son conseil, Maître Fanny PIERRE soulevait les irrégularité suivantes :
Une case mal cochée dans l’avis de saisine indiquant que la patiente a besoin d’un interprète ce qui n’est pas le casLe fait que la demande du tiers n’est pas totalement manuscrite puisque celui-ci a rempli un imprimé ; Que sur le fond, elle a estimé que l’état de santé de sa patiente justifiait le maintien de la mesure ;
Attendu, sur les irrégularités soulevées, que figurent bien à la demande de tiers les mentions manuscrites exigées par les textes ; que par ailleurs aucune irrégularité ni grief ne peut résulter de l’erreur ayant conduit à cocher la case portant mention de la nécessité de recours à un interprète ;
Attendu sur le fond que si une amélioration de l’état de santé de Madame [M] a été soulignée et qu’une sortie prochaine est envisagée, il apparait nécessaire que cette sortie doit être médicalement préparée et encadrée pour éviter toute rechute après un retour à domicile dans les conditions ayant mené aux troubles présentés ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3212–1 II 1°, du code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; qu’il résulte des certificats médicaux émanant de psychiatres distincts et des débats la nécessité de maintenir encore l’hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [V] [M]
née le 05 Décembre 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 6] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 16 Juin 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 16 Juin 2026 par courriel à :
Madame [V] [M]
Maître PIERRE Fanny
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]-[Localité 5]
Madame [J] [O], soeur de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République

Le 16 Juin 2026
Le Greffier

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